cr, 20 février 2013 — 12-83.869
Textes visés
- articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale
- articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale
- article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Junuz X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel qui a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par M. X..., a statué en audience publique après des débats également tenus en audience publique ; " alors que la juridiction saisie d'une requête en relèvement d'une interdiction doit, à peine de nullité, statuer en chambre du conseil " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la juridiction d'appel, saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire national, a statué en audience publique ; Attendu que, si c'est à tort que la requête a été jugée en audience publique et non pas en chambre du conseil, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'inobservation des formes ainsi prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 702-1, 703 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par M. X... ; " aux motifs propres que, entré en France le 12 juillet 1999 pour y solliciter l'asile avec sa compagne Mme Y..., M. X... père de cinq enfants nés en 1980, 1984, 1991, 1999 et 2001, a été condamné le 7 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme par aide ou assistance ou protection de la prostitution d'autrui, embauche, entraînement, détournement ou pressions sur autrui en vue de la prostitution, proxénétisme aggravé par pluralité de victimes et proxénétisme aggravé à raison de la minorité de la victime, le tribunal correctionnel a en outre prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a sollicité le relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 7 mai 2008, faisant valoir l'absence d'atteinte à l'ordre public, son impossibilité de retourner en Bosnie, et le caractère disproportionné de cette interdiction en raison de ses attaches personnelles, et notamment familiales, sur le territoire français ; que, comme l'a relevé le premier juge, les faits de nature de ceux précités troublent gravement et durablement l'ordre public compte tenu de leur nature d'acte de traite des êtres humains, de leurs conséquences et du sentiment d'insécurité qu'ils génèrent ; qu'en effet, M. X..., dit « Z... » était décrit par les témoins et les victimes comme « le chef des maquereaux » ; qu'il déclarait que les trottoirs de Bulgarie lui appartenaient et s'est montré particulièrement violent vis-à-vis de l'une des victimes, les victimes qu'il contraignait à la prostitution étant de nationalité bulgare ; que, par ailleurs, tous ses enfants étaient déjà nés lors de la commission des faits litigieux et il est constant qu'il ne vivait alors pas auprès d'eux mais avec une autre femme ; qu'enfin, s'agissant de l'impossibilité alléguée de retourner vivre en Bosnie ou d'être accueilli par un autre Etat, cet élément était déjà connu de la juridiction ayant prononcé la condamnation, et de la cour d'appel qui a confirmé la peine complémentaire et c'est donc en toute connaissance de cause que cette peine a été prononcée ; qu'au surplus M. X... avait déjà été condamné le 8 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de recel d'escroquerie, falsification de certificat et usage de certificat inexact, de sorte qu'il n'en était pas à sa première condamnation pénale, et que le maintien de l'interdiction du territoire français paraît justifié ; que c'est donc par une bonne application du droit que le tribunal a rejeté la requête présentée par M. X.... et ce jugement mérite confirmation ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que, M. X... sollicite le relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 7 mai 2008 ; qu'il fait valoir l'absence d'atteinte à l'ordre public, son impossibilité de retourner en Bosnie, et le caractère disproportionné de cette interdiction en raison de ses attaches personnelles, et notamment familiales, sur le territoire français ; que, cependant, M. X... a été condamné pour des faits de proxénétisme par aide ou assistance ou protec