cr, 5 mars 2013 — 12-87.087

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00789 Cour de cassation — cr

Résumé

Une personne mise en examen ne peut plus être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué. Dès lors, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire de recueillir les propos émanant d'une personne ayant ce statut et par lesquels elle contribue à sa propre incrimination. En pareil cas, si la personne intéressée manifeste sa volonté de s'expliquer sur les faits objet de sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur

Thèmes

instructioninterrogatoirejuge d'instructioncompétence exclusivedroits de la defenseconditionsdéterminationportée instructioncommission rogatoireexécutionofficier de police judiciairerecueil de propos émanant d'une personne mise en examenpropos de nature à contribuer à sa propre incriminationeffetnullité du procèsverbal de retranscription

Textes visés

  • articles 114 et 152 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sofiane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, a prononcé sur sa requête en nullité des pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 174, 175, 194 et suivants, 81, 114 et 152 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des droits de la défense ; Vu les articles préliminaire, 114, alinéa 1, et 152, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est contraire au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, le fait, pour des officiers de police judiciaire d'entendre, dans le cadre d'une même information, sous quelque forme que ce soit, une personne qui, ayant été mise en examen, ne peut plus, dès lors, être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 janvier 2012, le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. X..., dans une information ouverte des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes ; que celui-ci, assisté de son avocat, a fait le choix de se taire ; que, mis en examen pour les infractions précitées, à l'issue de cet interrogatoire, M. X... a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que, conduit à la maison d'arrêt par deux officiers de police judiciaire, auxquels le juge d'instruction avait, le même jour, délivré une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, M. X... s'est, aux termes d'un procès-verbal dressé par ceux-ci et visant la délégation du magistrat instructeur, livré à des confidences auprès d'eux sur sa participation aux infractions et le déroulement des faits ; Que, le 14 mai 2012, il a déposé une requête en annulation de ce procès-verbal et de tous les actes subséquents, motif pris de ce que les officiers de police judiciaire avaient procédé à son audition, postérieurement à sa mise en examen, et hors la présence de son avocat, en violation des articles 114 et 152, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient que les officiers de police judiciaire n'ont pas procédé à un interrogatoire de M. X..., mais ont seulement retranscrit ses confidences au cours du transfert vers la maison d'arrêt, dans un procès-verbal de renseignements relatant et transmettant au juge d'instruction les propos tenus devant eux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le recueil, dans ces conditions, des propos par lesquels le mis en examen s'incriminait lui-même, avait pour effet d'éluder les droits de la défense et que les officiers de police judiciaire auraient dû se borner, constatant la volonté du mis en examen de s'exprimer plus amplement sur les faits, à en faire rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.