cr, 5 février 2013 — 12-81.155

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
  • article R. 1453-2 du code du travail
  • article 111-3 du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lynda X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 janvier 2012, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Montfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exercice illégal de la profession, en répression l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il convient de relever que, selon les déclarations de M. Y..., partie civile, qu'à la suite de son licenciement il avait envisagé de former un référé contre son employeur devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir une indemnisation ; qu'il avait été mis en contact par l'intermédiaire de son beau-père, M. Z..., avec Mme X..., qui se prétendait avocate, cette dernière s'étant proposée de prendre en charge son dossier contre remise d'une somme de 800 euros en espèces versée en deux fois ; qu'il l'avait rencontrée à plusieurs reprises à son bureau ; que le 7 juillet 2008, Mme X... l'avait accompagné devant le conseil des prud'hommes afin de l'assister en qualité d'avocat ; que par la suite elle ne s'était pas présentée à l'audience de conciliation, où il s'était défendu seul ; qu'il avait appris lors de l'audience de jugement par le conseil de son adversaire que Mme X... avait été radiée du barreau, ce qui lui avait été confirmé par le barreau de Paris ; qu'en dépit des affirmations de la prévenue, selon lesquelles M. Y... n'ignorait pas qu'elle avait été radiée de la profession d'avocat et qu'elle ne l'avait accompagné devant le conseil des prud'hommes qu'en simple spectatrice et n'avait jamais usé de la qualité d'avocate devant cette juridiction, ni n'avait reçu de la part de la partie civile aucune rétribution, il ressort clairement de l'ensemble des éléments du dossier qu'elle s'était bien présentée devant le conseil des prud'hommes en qualité d'avocat, ainsi que cela ressort, d'une part, de l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2008 qui mentionne «M. Y... présent et assisté de Me X...» et, d'autre part, d'une attestation de l'avocat du défendeur Me A... présente lors des débats qui a attesté que lors de l'audience de référé du 7 juillet 2008 «une femme s'est présentée m'indiquant être l'avocate de M. Y..., je lui ai alors indiqué être particulièrement choquée qu'elle ne m'ait pas adressé ses écritures conformément aux règles déontologiques de la profession, puis elle s'est présentée devant le conseil sans robe d'avocat… elle a alors expliqué qu'elle sortait de l'hôpital et qu'elle était gravement malade et qu'elle n'avait pas eu le temps de récupérer sa robe…», propos qui étaient confirmés par M. Y... ; que l'enquête a établi que Mme X... a démissionné du barreau de Paris en 1996 puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 25 mars 1998 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... a bien commis le délit visé à la prévention ; "alors que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, qui n'est pas régulièrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activité réservée au ministère des avocats ; qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sans constater que la prévenue exerçait à titre habituel une activité réservée au ministère des avocats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant M. Y... dans une procédure menée par celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'or