cr, 29 janvier 2013 — 12-82.100
Résumé
Méconnaît le sens et la portée de l'article 706-113 du code de procédure pénale la cour d'appel qui condamne la prévenue alors que son curateur n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience
Thèmes
Textes visés
- article 706-113 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sandrine X..., contre l'arrêt n° 984 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, MM. Roth, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, du Code pénal, 593 et 706-113 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Dijon du 22 mars 2005, a interjeté appel, le 3 mai 2010, d'un jugement par itératif défaut du tribunal correctionnel, en date du 29 juin 2009, l'ayant condamnée à trois mois d'emprisonnement pour violence volontaire avec menace ou usage d'une arme n'ayant pas entrainé d'incapacité ; que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé cette décision ; "alors que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; qu'en prononçant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites, ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre, et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; Attendu que Mme X... a été poursuivie pour violences aggravées alors qu'elle était placée sous curatelle ; que, condamnée en première instance à une peine de trois mois d'emprisonnement, elle a interjeté appel de ce jugement, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le curateur de la prévenue n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.