cr, 16 janvier 2013 — 11-83.689
Textes visés
- article 385 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Arcadi X..., - M. Allain Y..., - M. Claude Z..., - L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 avril 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 375 000 euros d'amende, le second, pour recel et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, ainsi que sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet, Bloch, Soulard, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me LE PRADO, de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel devant lequel ont été renvoyés M. X... et M. Y..., avocat, a déclaré le premier coupable, notamment, de commerce sans déclaration ni autorisation d'armes et munitions, blanchiment, fraude fiscale, le second coupable de recels et de blanchiment aggravé ; que M. Z...n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de recel commis au préjudice de la société Brenco France ; Attendu que la cour d'appel, constatant que les faits de commerce d'armes et munitions échappaient à sa juridiction, a relaxé M. X... de ce chef ; qu'elle a confirmé la culpabilité de M. Y...pour le recel d'une somme de 500 000 francs et pour blanchiment aggravé ; qu'elle a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne M. Z...; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 134, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente soulevées par M. X..., a statué sur le fond, puis a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; " aux motifs que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice ; que, contrairement aux écritures, cette restriction n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 § 1 ; qu'en effet, d'abord cette restriction poursuit un but légitime, à savoir décourager les abstentions injustifiées devant les juridictions et, ensuite, que la restriction ainsi prévue est proportionnée au cas particulier en étant limitée au seul et strict cas de ne pouvoir soulever des nullités devant les juridictions de jugement après la purge découlant des articles 179 et 385 du code de procédure pénale ; qu'une telle restriction n'est donc en rien contraire au principe du procès équitable ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas exercé de recours contre les autorisations de visites domiciliaires, ouvertes postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008