cr, 9 janvier 2013 — 12-81.626

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR07701 Cour de cassation — cr

Résumé

Les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'accusé acquitté puis condamné, sur l'appel interjeté, par le procureur général, de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en appel

Thèmes

cour d'assisesquestion prioritaire de constitutionnalitéquestion formulée postérieurement à la déclaration d'appelirrecevabilitéconvention européenne des droits de l'hommearticles 6 et 13compatibilitéconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6compatibilité convention europeenne des droits de l'hommearticle 13droit à un recours effectifcassationmoyenmoyen pris de l'inconstitutionnalité d'une disposition légaledécision de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu de renvoyer au conseil constitutionnelmoyen inopérantarrêtarrêt de condamnationmotivationexigences légales et conventionnellesdéterminationrecevabilitéjugements et arrêtsmotifsmoyen tendant à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus (non)

Textes visés

  • article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  • articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011
  • article 365-1 du code de procédure pénale
  • articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Béatrice X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er février 2012 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait, le 27 janvier 2012, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 janvier 2012 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré irrecevables les deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par Mme X... ; "aux motifs que la question tend à faire constater que les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution instaurant la possibilité pour tout citoyen de poser une question prioritaire de constitutionnalité, portent-elles atteintes aux droits et libertés garanties par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et relatif à l'équilibre des droits des parties, à l'égalité devant la loi et au respect des droits de la défense, en ce que lesdites dispositions ne permettent pas à un accusé appelé à comparaître devant la cour d'assises statuant en appel de déposer une question prioritaire de constitutionnalité directement devant la cour d'assises alors même qu'il n'est pas lui même à l'initiative de la déclaration d'appel ? ; que l'article 23-1, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 dispose que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative portant atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution ne peut être soulevé devant l'a cour d'assises ; qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel ; que cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation ; que la nature organique de cette loi implique que sa conformité à la constitution ait été préalablement vérifiée par le Conseil constitutionnel ; qu'en effet, par décision n° 2009-595 le Conseil constitutionnel énonce qu'une telle question pourra être posée au cours de l'instruction pénale qui précède le procès criminel, qu'elle pourra être également posée à l'occasion de la déclaration d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort ou du pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la cour d'assises rendu en appel et sera transmise directement à la Cour de cassation, que le législateur a entendu tenir compte dans l'intérêt de la bonne administration de la justice des spécificités de l'organisation de la cour d'assises et du déroulement du procès devant elle ; que, dans ces conditions, l'interdiction de poser une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d'assises ne méconnaît pas le droit reconnu par l'article 61-1 de la Constitution ; que le Conseil constitutionnel déclare donc que l'article 23-1 susvisé n'est pas contraire à la Constitution ; qu'en conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité susvisée n'ayant pas été soulevée dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel faite le 25 novembre 2010 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais du 24 novembre 2010 mais dans des conclusions déposées le 20 janvier 2012, elle sera donc déclarée irrecevable ; que la deuxième question : « La question tend à faire constater que les dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale relatives à la composition du jury de cour d'assises modifiées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale portent atteinte au principe du double degré de juridiction et au respect des droits de la défense ; en ce que lesdites dispositions ne permettent pas à l'accusée d'être jugée par une juridiction d'un degré supérieur en cause d'appel lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort s'est prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la composition de celles-ci étant strictement identique, et qu'elles ne lui permettent pas non plus de bénéficier du ratio favorable pour être acquittée en appel ? » ; que la question prioritaire de constitutionnalité susvisée n'ayant pas été soulevée dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel faite le 25 novembre 2010 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises précité mais dans des conclusions déposées le 20 janvier 2012, elle sera donc déclarée irrecevable ; "1°) alors qu'en déclarant irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par voie de conclusions par Mme X..., aux motifs que toute question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée dans un écrit distinct accompagnant la déclaration d'appel, lorsque Mme X... a été acquittée par un arrêt rendu le 24 novembre 2010 dont elle n'était pas appelante, la cour d'assises, qui a ainsi privé la demanderesse, intimée devant elle par le ministère public, de la possibilité de déposer une question prioritaire de constitutionnalité en cause d'appel, a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense ; "2°) alors que le droit à un recours effectif impose que l'exercice d'une voie de recours ne soit pas vidée de sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par voie de conclusions par Mme X... devant la cour d'assises, aux motifs que toute question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée dans un écrit distinct accompagnant la déclaration d'appel, lorsque Mme X... a été acquittée par un arrêt rendu le 24 novembre 2010 dont elle n'était pas appelante, la cour d'assises, qui a ainsi privé l'intimée de toute possibilité de saisir le juge constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, a méconnu le droit à un recours effectif tel qu'il est garanti par les dispositions conventionnelles ; "3°) alors que, le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'en privant Mme X..., accusée et intimée, sur appel du parquet, de déposer, par voies de conclusions, une question prioritaire de constitutionnalité, lorsque l'accusé appelant a la possibilité de poser une telle question lors de sa déclaration d'appel, la cour d'assises, qui a ainsi refusé à un intimé un droit qui aurait été accordé à un appelant, a méconnu le principe visé au moyen" ; Attendu que, par arrêt incident, en date du 23 janvier 2012, la cour a déclaré irrecevable la demande de Mme X..., tendant à la transmission, à la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité, au motif que celles-ci n'avaient pas été formulées dans des écrits accompagnant la déclaration d'appel, mais dans des conclusions postérieures ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait l'exacte application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que l'accusé acquitté puis condamné, sur l'appel interjeté, par le procureur général, de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré Mme X... coupable d'avoir volontairement donné la mort à Mme Y... ; "alors que les dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale relatives à la composition du jury de cour d'assises, modifiées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à l'accusé d'être jugé par une juridiction d'un degré supérieur en cause d'appel lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort s'est prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, étant contraires au principe constitutionnel, au principe du double degré de juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au respect des droits de la défense, notamment protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés" ; Attendu que, par arrêt du 12 décembre 2012, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré Mme X... coupable d'avoir volontairement donné la mort à Mme Y... ; "aux motifs que l'accusée a contesté formellement toute participation à ces faits mais les débats ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : - L'auteur du meurtre n'a commis ni effraction, ni vol et Mme Y... était exceptionnellement seule ce soir là - Le médecin légiste constate la présence de 58 plaies vitales par arme blanche dont seules 9 sont létales, parmi lesquelles de nombreuses lésions de défense - L'ADN de Mme X... a été retrouvé sous les ongles de Mme Y... - Mme Béatrice X... a rendu visite le 7 février 2003 après 19h à Mme Y..., épouse de son ex-mari M. Claude Y... - Elle est la dernière personne connue à avoir vu Mme Y... - Elle a dissimulé cette visite à sa fille alors que celle-ci lui annonçait le meurtre de Mme Y... le 8 février 2003 - Elle a menti sous serment aux policiers le 17 mars 2003 en leur indiquant qu'elle n'avait pas vu Monique depuis un mois et qu'elle avait passé la soirée à son domicile à partir de 18 heures - Elle a présenté une cicatrice à son poignet dû, selon elle, à l'agrippement de Mme Y... qui aurait perdu l'équilibre ; que cependant, le médecin légiste qui l'a examinée le 27 mars 2003 date la cicatrice d'un à deux mois et conclut que les explications fournies par Mme X... sont incompatibles avec l'érosion cutanée constatée -Les témoignages de trois policiers aux termes desquels il ressort que Mme X... a avoué avoir tué Mme Y... - Mme X... savait que Mme Y... était seule ce soir-là ; "alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se bornant à se fonder sur des éléments périphériques dont aucun ne démonte l'implication de l'accusé qui était la « dernière personne connue à avoir vue Mme Y... », ce qui ne constitue pas même un faisceau d'indice, sans se référer à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, notamment scientifiques, de nature à justifier que Mme X... avait matériellement et intentionnellement commis l'infraction de meurtre qui lui était reprochée, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 1er février 2012 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 27 janvier 2012 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;