cr, 27 novembre 2012 — 11-85.130
Textes visés
- articles 115 et 502 du code de procédure pénale
- articles 89 et 816 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. René X..., - Mme Elise Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction aggravée de mineurs, assassinats de mineurs de 15 ans, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leur demande d'actes supplémentaires de l'information ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 115, 186-1, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt querellé a déclaré irrecevables les appels interjetés par les époux X..., parties civiles, les 14 et 19 avril 2011 ; " aux motifs qu'en ce qui concerne le premier appel, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que selon les dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a fait préalablement choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction ; qu'en principe, la désignation d'un nouvel avocat doit se faire par une déclaration au greffier du juge d'instruction datée et signée par le greffier et la partie concernée, la déclaration au greffier pouvant être faite, lorsque la partie concernée ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce les parties civiles n'ont pas adressé au greffier du juge d'instruction une lettre recommandée pour informer du choix d'un deuxième avocat, et ce dernier n'a pas effectué préalablement à l'acte d'appel une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 115 du code de procédure pénale pour informer, préalablement et non concomitamment à l'appel, de la désignation d'un deuxième avocat ; que les prescriptions du code de procédure pénale étant d'application stricte, qu'il y a lieu de déclarer l'appel du 14 avril 2011 irrecevable comme ayant été interjeté par un avocat dont le choix n'avait pas été préalablement porté à la connaissance de la juridiction d'instruction, même s'il n'appartenait pas à celle-ci de constater une telle irrecevabilité ; que l'appel du mardi 19 avril 2011 a été interjeté après le délai de dix jours ayant couru à compter de la notification du 5 avril 2011 ; que les parties civiles ne peuvent être considérées comme ayant été dans l'impossibilité d'exercer un recours alors qu'elles avaient déjà formé un appel le 14 avril 2011 avant expiration du délai légal ; qu'il leur suffisait le 14 avril 2011 de respecter les formes prescrites, ou de désigner plut tôt un deuxième avocat dans le ressort de la juridiction compétente, fort éloignée de leur domicile, aucune impossibilité matérielle ou juridique ne leur permettant d'échapper à la forclusion encourue ; " 1) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant s'est contredite en considérant que l'appel du 14 avril 2011 était irrecevable comme ayant été interjeté par un avocat dont le choix n'avait pas été préalablement porté à la connaissance de la juridiction d'instruction quand il résultait de ses propres constatations que Me Nougaro, substituant Me Lau, avait interjeté appel muni d'un pouvoir spécial et qu'il avait été expressément désigné par les parties civiles pour les assister, ce qui valait, sans équivoque, désignation d'un second avocat préalablement à l'enregistrement de l'appel ; " 2) alors que, constitue un obstacle matériel insurmontable un long délai de transmission postale et un important décalage horaire qui place les parties résidant en Métropole dans l'impossibilité d'exercer un recours en temps utile à Papeete ; qu'ainsi, en déclarant l'appel du 19 avril 2011 irrecevable pour cause de tardivité lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que la longueur des délais de transmission par la poste et le décalage horaire de douze heures entre Paris et Papeete s'analysait en un obstacle matériel insurmontable ayant placé les parties civiles dans l'impossibilité d'interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance du 5 avril 2011 reçu en Métropole le 13 avril 2011, lesquelles n'avaient pu tout à la fois constituer avocat au barreau de Papeete et transmettre une désignation par lettre recommandée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que, le droit à un accès effectif au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction rendue en Polynésie Française ne court qu'à compter de la