cr, 11 décembre 2012 — 11-84.304
Résumé
L'article 431-22 du code pénal vise le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Selon l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, et non un établissement scolaire au sens du Livre IV dudit code. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner du chef d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire un prévenu ayant pénétré et s'étant maintenu indûment dans l'enceinte de l'Ecole normale supérieure de Lyon, énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire (arrêts n° 1 et 2)
Thèmes
Textes visés
- article 111-4 et 431-22 du code pénal
- article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009
- article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Céline X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 15 novembre 2010, qui, pour intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le dix-septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 431-22 du code pénal ; Vu ledit article, ensemble l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009, applicable lors des faits poursuivis, et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ; Attendu que selon le premier de ces textes, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; Attendu que, selon les deuxième et troisième de ces textes, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ; Attendu que Mme X... est poursuivie, notamment, pour s'être, le 16 mars 2010, introduite ou maintenue dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans y être habilitée, dans le but d'y troubler la tranquillité ou le bon ordre, en l'espèce l'Ecole normale supérieure de Lyon ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue qui soutenait que l'article 431-22 du code pénal ne pouvait s'appliquer à ladite Ecole, l'arrêt énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitue un établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation, tandis que les établissements d'enseignement scolaire sont régis par le livre IV dudit code, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;