cr, 20 novembre 2012 — 11-88.773

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yann X..., - La société GMF, partie intervenante, - M. Yannick Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 25 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 avril 2008, n° 07. 84-487), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... et la société GMF, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 55 500 euros le déficit fonctionnel permanent de M. Y... ; " aux motifs que le DFP global de 30 %, non encore indemnisé à ce jour par quelque décision définitive, devait être chiffré sur la base de 1 850 euros le point ; " alors que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages avérés ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation ; que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 18 novembre 1999 avait fixé le préjudice originaire de M. Y... résultant de son incapacité permanente au taux de 12 % à 84 000 francs ; qu'en ayant fixé l'indemnité réparant les déficits fonctionnels permanents de M. Y..., après aggravation de son état, au taux de 30 % et à 55 000 euros, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de contrôler si elle a ou non procédé à une révision du préjudice originaire évalué par le jugement du 18 novembre 1999 " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X... et la société GMF, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 593, 609 et 612 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a débouté la GMF de sa demande de condamnation de M. Y... à lui rembourser la somme de 37 596, 41 euros à laquelle elle avait été condamnée par l'arrêt cassé, en application d'un contrat dénommé « Gix » ayant pour objet de garantir à titre subsidiaire une indemnité de nature complémentaire des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation, contrat souscrit par M. Y... auprès de la GMF ; " aux motifs qu'il y avait lieu de donner acte à M. Y... de ce qu'il renonçait à la réclamation qu'il avait formulée sur la base de son contrat souscrit auprès de la GMF ; qu'au surplus, comme elle le soulignait dans ses écritures, la GMF n'étant intervenue en la présente instance qu'en qualité d'assureur du véhicule impliqué conduit par M. X... ; qu'au surplus, la juridiction pénale n'était pas compétente pour statuer sur ce litige contractuel purement civil et notamment sur la demande de remboursement de la somme de 37 594, 41 euros par la GMF à l'encontre de M. Y... ; " 1°) alors que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... renonçait à sa réclamation, laquelle avait entraîné la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 37 596, 41 euros, mais qui a néanmoins refusé d'ordonner la restitution de cette somme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que la réparation due par l'assureur du prévenu ne saurait excéder le préjudice subi par la victime ; qu'en ayant retenu qu'en sa qualité d'assureur de M. X..., la GMF ne pouvait réclamer à M. Y... la restitution de la somme versée en exécution du contrat « Gix » conclu entre M. Y... et la GMF, quand, aux termes de ce contrat, cette somme devait venir en déduction de l'indemnité versée par les tiers-payeurs, dont la GMF en sa qualité d'assureur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction du même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée ; que, si l'arrêt est annulé pour incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2008 a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juin 2007 en toutes ses dispositions et notamment en celles ayant condamné la GMF à payer à M. Y... la somme de 37 596, 41 euros en exécution du contrat dénommé « Gix » ; que la cour d'appel de renvoi ne pouvait se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la GMF de rest