cr, 30 octobre 2012 — 11-87.244

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2012:CR06349 Cour de cassation — cr

Résumé

Aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du code de procédure pénale

Thèmes

instructioncommission rogatoireexécutionofficier de police judiciairedécouverte de faits étrangers à l'information en courscompterendu au procureur de la république compétentobligation d'aviser le juge d'instruction (non)compte rendu au procureur de la république compétentgarde a vueinterrogatoireaudition portant sur d'autres faitsnouvelle mesure de garde à vuenécessité (non)

Textes visés

  • article 40 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 septembre 2011, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 8 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 67, 76, 80, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité portant sur l'absence d'information du magistrat instructeur des faits étrangers à l'information, révélés lors de la perquisition effectuée sur commission rogatoire ; "aux motifs qu'à l'examen des pièces, il convient de relever que les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution, dans les Yvelines, de la commission rogatoire précitée, étaient accompagnés d'officiers de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet, territorialement compétents et placés sous l'autorité du procureur de la République de Versailles ; que c'est dans ces circonstances qu'ont été mis en oeuvre les pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête de flagrance et notamment de procéder à une saisie incidente selon les dispositions de l'article 67 du code de procédure pénale. Ils n'étaient donc nullement obligés d'aviser le juge d'instruction mandant de la découverte d'infractions non comprises dans sa saisine, ceux-ci devant uniquement informer de leurs constatations et découvertes le procureur de la République du lieu d'exécution des investigations, en exécution de l'article 40 du code de procédure pénale ; "alors que lorsque des officiers de police judiciaire, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer immédiatement le magistrat instructeur ; qu'en estimant que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, n'étaient nullement obligés d'aviser le juge d'instruction mandant de la découverte d'infractions non comprises dans sa saisine, la cour a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité portant sur l'audition hors garde à vue de M. X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que, dans le cadre de la commission rogatoire en cours d'exécution, M. X... et sa compagne avaient fait l'objet d'une garde-à-vue régulièrement notifiée ; que dès lors, les enquêteurs pouvaient régulièrement les entendre en dehors du cadre de la commission rogatoire sur les faits nouveaux qui venaient d'être découverts sans recourir à une nouvelle garde-à-vue ; que la mention «hors garde-à-vue» figurant sur le procès-verbal établi par les services de gendarmerie, indique qu'il s'agit d'une audition parallèle parfaitement régulière et respectueuse de leurs droits ; "alors que, lorsque des officiers de police judiciaire, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ne peuvent auditionner une personne placée en garde-à-vue dans la cadre de la commission rogatoire, sans la placer à nouveau en garde-à-vue et sans lui permettre d'exercer à nouveau les droits inhérents à ce cadre juridique ; qu'en estimant que les enquêteurs pouvaient régulièrement entendre M. X... en dehors du cadre de la commission rogatoire sur les faits nouveaux qui venaient d'être découverts sans recourir à une nouvelle garde à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Caen dans le cadre d'une information suivie pour vol aggravé, les officiers de police judiciaire ont découvert, au cours d'une perquisition effectuée à Rambouillet, des bons de caisse et du numéraire révélant un travail dissimulé par dissimulation d'activité, non compris dans leur saisine initiale, pouvant avoir été commis par M. X... qui se trouvait en garde à vue ; que les officiers de police judiciaire assistant leurs collègues saisis de la commission rogatoire, agissant en enquête de flagrance, ont procédé à la saisie incidente des objets découverts et ont informé le procureur de la République de Versailles territorialement compétent ; qu'ils ont entendu le mis en cause sur ces faits distincts dans le cadre de la garde-à-vue dont il faisait l'objet pour l'infraction de vol aggravé ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité tirées de ce que les officiers de police judiciaire n'ont pas avisé le juge mandant de la découverte de faits non compris dans sa saisine et de ce que le prévenu a été entendu irrégulièrement sur une infraction différente de celle à l'origine de sa garde-à-vue, les juges prononcent par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre une nouvelle mesure de garde-à-vue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la personnalisation de la peine ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine de 4 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que s'agissant de la sanction à appliquer, il convient de tenir compte de la durée, de l'importance de l'activité dissimulée et des antécédents judiciaires du prévenu ; que dans ces conditions, la cour confirmera la peine d'emprisonnement de quatre mois et confiscation des scellés, mais prononcera en outre une peine de 8 000 euros à l'encontre de M. X... ; "alors que en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ces cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour a violé les textes et le principe susvisés" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il convient de tenir compte de la durée et de l'importance de l'activité dissimulée ainsi que des antécédents judiciaires de l'intéressé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément à l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2011, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;