cr, 21 novembre 2012 — 11-85.867
Textes visés
- article 515 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, banqueroute et majoration frauduleuse d'un apport en nature, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, pour justifier la peine d'emprisonnement ferme qu'elle avait prononcée à l'encontre de M. W..., la cour d'appel s'est partiellement fondée, sur de prétendus abus de biens sociaux commis par lui au sein de la société MNC consistant en un train de vie important aux frais de ladite société et en des rémunérations jugées excessives ; " alors que, si ces faits d'abus de biens sociaux étaient visés par l'ordonnance de renvoi, M. W... avait, in limine litis, sollicité de ce chef, l'annulation de ladite ordonnance, n'ayant pas été mis en examen pour ces faits et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant les droits de la défense, faire droit à l'exception de nullité qui lui était soumise et consacrer cependant, de longs développements dans sa décision par lesquels elle détaillait les abus de biens sociaux dont elle constatait ne pas être régulièrement saisie " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... coupable d'escroquerie et a alloué de ce chef des dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux motifs qu'il est établi, en procédure, que la société Multimedia Network Computer (MNC) créée en janvier 1997, était à cette date, détenue par la famille W... et avait, pour objet, le développement de matériels et logiciels, dans le domaine du multimédia et leur diffusion dans le grand public ; que, fin avril 2000 la société procédait, préalablement, à une introduction en bourse à une augmentation de son capital pour le porter à 2 millions de francs ; qu'à l'issue de cette opération, elle disposait alors d'un capital de 2 341 000 euros divisé en 7 679 000 actions détenues à hauteur de 56 % par la famille W..., le solde des titres étant détenu par une centaine d'autres actionnaires, un grand nombre d'entre eux étant entrés au capital en avril 2000 à un cours de 8, 85 euros ; qu'au cours de l'été 2000, pour préparer l'introduction en bourse, le business plan faisait l'objet d'un examen par Price Waterhouse Coopers ; que le rapport de cet organisme, remis en septembre 2000, qui figure dans les annexes de la COB versées en procédure mentionnait, notamment, que la seule commande ferme que vous ayez enregistrée portant sur la vente de 40 000 mille machines sur Family Net jusqu'au 31 décembre 2000, est celle de Fox Communications et que les ventes auprès de la grande et moyenne distribution (GMD) ou de la distribution spécialisée se basent sur le référencement que vous avez obtenu dans une dizaine d'enseignes nationales, mais pas encore sur des commandes fermes obtenues à ce jour ; que, sur la base de ces constats il était conclu le démarrage des ventes avec la GMD au début de l'automne constituera un point important de validation de vos prévisions de ventes ; que, par un courrier du 5 septembre 2000, le commissaire aux comptes avait également attiré l'attention de M. W..., sur les chiffres d'affaires annuels mentionnés dans votre business plan ; qu'il lui avait rappelé que vous devez rester le plus proche possible de la réalité ; qu'en effet, ces informations vous engagent dans le futur auprès de vos actionnaires et des autorités de tutelle ; qu'afin de financer son développement MNC était inscrite le 5 février 2001 au marché libre de la bourse d