cr, 26 juin 2012 — 12-80.319
Résumé
La partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision ayant annulé une mise en examen
Thèmes
Textes visés
- article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- articles 174 et 206 du code de procédure pénale
- article 116 du code de procédure pénale
Texte intégral
N° B 12-80. 319 F-P + B N° 3977 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur les pourvois formés par Gilles X..., Didier X..., Sébastien X..., Jérôme Y..., Serge Z..., Michel A..., l'association FNATH, l'association Andeva, Odette B..., épouse C..., Marie-Ange D..., Corinne D..., Mme Claude E..., épouse Y..., Eliane F..., Laurence G..., Annie Claude G..., Louise H..., épouse G..., Magali Y..., Marie-Thérèse I..., épouse X..., Nadine C..., Mme Jocelyne C..., Bernadette C..., Ghislaine J... épouse D..., Emilienne K..., Simone L..., Claudine M..., Thérèse N..., Jeanine O..., Yvette P..., Mathilde Q..., la société Ardeva Midi Pyrénées, Le comité Amiante prévenir et réparer des anciens salariés Eternit Caronte, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 16 décembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires, a prononcé l'annulation des mises en examen de la société Eternit et de MM. Bernard R..., Jacques S... , Marcel T..., Joseph U... et Daniel V... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, MM. Soulard, Moreau conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 2012, prescrivant l'examen des pourvois ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense : Attendu que l'annulation des mises en examen fait grief aux parties civiles ; que, dès lors, les pourvois sont recevables ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), de M. G... et M. XX..., employés de la société Eternit, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires ; que la société Eternit puis MM. R..., S... , T..., successivement directeur de l'usine de Thiant (Nord) et MM. U... et V..., successivement directeur général de la société Eternit, ont été mis en examen ; que la chambre de l'instruction a été saisie par ces deux derniers d'une demande d'annulation de leur mise en examen en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, préliminaire, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a annulé les mises en examens de la société Eternit, de MM. T..., S... et de M. R... ; " aux motifs qu'il résulte des articles 174 et 206 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que la nullité constatée à la demande d'un mis en examen peut être relevée d'office dans les actes diligentés à l'encontre d'autres mis en examen ; que les faits sont reprochés aux mis en examen " depuis temps non couvert par la prescription " ; que cette expression couvre, en l'espèce, en raison notamment d'actes interruptifs de prescription non indiqués, une période indéterminée et n'est pas suffisamment précise pour faire connaître au mis en examen la date des faits reprochés et la législation applicable ; que les mises en examen ne sont pas conformes aux exigences de l'article 116 du code de procédure pénale et du procès équitable ; que les mises en examen ne sont régulières que pour les années indiquées précisément ; que la personne morale Eternit est mise en examen pour avoir en 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des homicides involontaires sur les personnes de M. Myrtil G... qui a cessé d'être exposé à l'amiante en 1986 et a quitté l'usine de Thiant en 1995, de M. Emile YY... qui a quitté l'usine de Thiant en 1966, de M. René ZZ... qui a quitté l'usine de Thiant en 1983, de M. Albert AA... qui a quitté l'usine de Thiant en 1959, de M. Marcel BB... qui a quitté l'usine de Thiant en 1977, de M. Georges CC... qui a quitté l'usine de Thiant en 1987 ; qu'il est reproché une violation de la réglementation sur le travail de l'amiante pendant une période qui ne correspond pas à la période pendant laquelle les victimes étaient exposées à l'amiante, qu'il n'est pas possible de constater l'existence d'indices graves ou concordants d'avoir commis les faits reprochés ; que la mise en examen de la société Eternit doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que la personne morale a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que M. T... est mis en examen pour homicide involontaire par violation de la réglementation sur le travail de l'amiante à Thiant en 1998 et depuis temps non couvert par la prescription sur la personne de M. G..., qu'en l'état des investigations, M. G... a cessé d'être exposé aux poussières de l'amiante en 1986 ; qu'il est reproché une violation de la réglementation sur le travail de l'amiante pendant une période qui ne correspond pas à la période pendant laquelle les victimes étaient exposées à l'amiante, qu'il n'est pas possible de constater l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. T... d'avoir commis les faits reprochés, que la mise en examen doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que M. T... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que M. S... est mis en examen pour avoir en 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, involontairement causé la mort de MM. G... et CC... , que le premier a cessé d'être exposé à l'amiante en 1986, que le second a quitté l'usine en 1987 ; que, selon ses déclarations, il dirigeait l'usine de Thiant du 1er octobre 1985 au 30 juin 1993 ; qu'en l'état des investigations et pour les motifs précédemment exposés, il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre du mis en examen d'avoir commis les faits reprochés ; que la mise en examen doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que M. S... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que M. R... est mis en examen pour avoir à Thiant en 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, involontairement causé la mort de M. ZZ..., MM. G... et CC... ; que M. ZZ... a quitté l'usine de Thiant ou a cessé d'être exposé à l'amiante en 1983, M. G... en 1986 et M. CC... en 1987 ; qu'en l'état de l'enquête, M. R... a quitté la société Eternit en 1993, selon ses déclarations, qu'il n'exerçait aucune activité pendant la période où les victimes étaient exposées à l'amiante, qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. R... d'avoir commis les faits reprochés ; que la mise en examen de M. R... doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que M. R... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que le principe du contradictoire, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, impose que les parties puissent connaître les actes susceptibles d'être annulés d'office par la chambre de l'instruction et puissent faire valoir leurs observations ; que tel n'est pas le cas de l'article 206 du code de procédure pénale qui, s'il permet à la chambre de l'instruction d'étendre la nullité à tous les actes de la procédure qu'elle estime irréguliers, ne prévoit pas la possibilité pour les parties de les connaître et de faire valoir leurs observations ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale privera de base légale l'arrêt attaqué qui a annulé d'office les mises en examen de la société Eternit, de M. T..., de M. S... et de M. R... " ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que le moyen est devenu inopérant ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a annulé les mises en examens de la société Eternit, de M. T..., de M. S... et de M. R... ; " aux motifs qu'il résulte des articles 174 et 206 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que la nullité constatée à la demande d'un mis en examen peut être relevée d'office dans les actes diligentés à l'encontre d'autres mis en examen ; que les faits sont reprochés aux mis en examen " depuis temps non couvert par la prescription " ; que cette expression couvre, en l'espèce, en raison notamment d'actes interruptifs de prescription non indiqués, une période indéterminée et n'est pas suffisamment précise pour faire connaître au mis en examen la date des faits reprochés et la législation applicable ; que les mises en examen ne sont pas conformes aux exigences de l'article 116 du code de procédure pénale et du procès équitable ; que les mises en examen ne sont régulières que pour les années indiquées précisément ; que la personne morale Eternit est mise en examen pour avoir en 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des homicides involontaires sur les personnes de M. G... qui a cessé d'être exposé à l'amiante en 1986 et a quitté l'usine de Thiant en 1995, de M. YY... qui a quitté l'usine de Thiant en 1966, de M. ZZ... qui a quitté l'usine de Thiant en 1983, de M. AA... qui a quitté l'usine de Thiant en 1959, de M. BB... qui a quitté l'usine de Thiant en 1977, de M. CC... qui a quitté l'usine de Thiant en 1987 ; qu'il est reproché une violation de la réglementation sur le travail de l'amiante pendant une période qui ne correspond pas à la période pendant laquelle les victimes étaient exposées à l'amiante, qu'il n'est pas possible de constater l'existence d'indices graves ou concordants d'avoir commis les faits reprochés ; que la mise en examen de la société Eternit doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que la personne morale a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que M. T... est mis en examen pour homicide involontaire par violation de la réglementation sur le travail de l'amiante à Thiant en 1998 et depuis temps non couvert par la prescription sur la personne de M. G..., qu'en l'état des investigations, M. G... a cessé d'être exposé aux poussières de l'amiante en 1986 ; qu'il est reproché une violation de la réglementation sur le travail de l'amiante pendant une période qui ne correspond pas à la période pendant laquelle les victimes étaient exposées à l'amiante, qu'il n'est pas possible de constater l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. T... d'avoir commis les faits reprochés, que la mise en examen doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que M. T... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que M. S... est mis en examen pour avoir en 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, involontairement causé la mort de MM. G... et CC... , que le premier a cessé d'être exposé à l'amiante en 1986, que le second a quitté l'usine en 1987 ; que, selon ses déclarations, il dirigeait l'usine de Thiant du 1er octobre 1985 au 30 juin 1993 ; qu'en l'état des investigations et pour les motifs précédemment exposés, il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre du mis en examen d'avoir commis les faits reprochés ; que la mise en examen doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que M. S... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que M. R... est mis en examen pour avoir à Thiant en 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, involontairement causé la mort de MM. ZZ..., G... et CC... ; que M. ZZ... a quitté l'usine de Thiant ou a cessé d'être exposé à l'amiante en 1983, M. G... en 1986 et M. CC... en 1987 ; qu'en l'état de l'enquête, M. R... a quitté la société Eternit en 1993, selon ses déclarations, qu'il n'exerçait aucune activité pendant la période où les victimes étaient exposées à l'amiante, qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. R... d'avoir commis les faits reprochés ; que la mise en examen de M. R... doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que Bernard R... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que, la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver les droits de toutes les parties ; qu'un moyen ne peut être soulevé d'office qu'après avoir permis aux parties d'en débattre ; que seuls M. V... et M. U... ont demandé la nullité de leur mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors pas soulever d'office la nullité des mises en examen de la société Eternit, de M. T..., de M. S... et de M. R... sans inviter les parties civiles ni le ministère public à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen de nullité ; " 2°) alors que, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme implique le droit pour toutes les parties de se voir communiquer et de discuter de toute pièce ou observation en vue d'influencer la décision ; qu'il s'ensuit que toute juridiction, fût-elle d'instruction, doit nécessairement, avant de décider de prononcer d'office la nullité d'un acte de la procédure, inviter toutes les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision conformément aux dispositions conventionnelles susvisées " ; Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 174 et 206 du même code ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre ; Attendu que la chambre de l'instruction, statuant sur les requêtes présentées par MM. U... et V... aux fins d'annulation de leur mise en examen, a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, annulé les mises en examen de la société Eternit et de MM. R..., S... et T... ; Mais attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que, l'arrêt attaqué a annulé les mises en examens de M. V... et de M. U... ; " aux motifs, que M. V... est mis en examen pour avoir de 1979 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par inobservation de la réglementation sur le travail de l'amiante, involontairement causé la mort de MM. C..., Y..., X..., D..., Q..., P..., L..., G..., XX..., ZZ..., Albert AA..., Marcel AA..., BB..., CC... , DD..., EE..., K..., M..., N..., O..., FF..., F..., EE... ; que M. Q... a cessé d'être exposé à l'amiante en 1969, M. P... en 1977, M. L... en 1971, M. XX... en 1966, M. Albert AA... en 1959, M. BB... en 1977, M. DD... en 1978, M. K... en 1975, M. FF... en 1975 ; que la période d'exposition à l'amiante de MM. Marcel AA..., N..., F... et EE... n'est pas précisée ; qu'en l'état des investigations, en l'absence de concordance entre la date de la prévention pendant laquelle le mis en examen exerçait des fonctions de responsabilité et la date d'exposition à l'amiante, il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. V... d'avoir involontairement causé la mort des sus-nommés ; que M. C... a été exposé à l'amiante de 1971 à 2000, M. X... de 1976 à 1997, Serge D... de 1976 à 1993, M. ZZ... de 1957 à 1983, M. CC... de 1946 à 1987, M. EE... de 1965 à 2000, M. M... de 1974 à 2005, que la réglementation sur l'amiante a été modifiée en 1977, 1987, 1992, qu'en l'absence de mention du texte spécifiquement applicable à chaque infraction, le juge d'instruction n'a pas caractérisé l'obligation de sécurité ou de prudence transgressée et il ne peut être constaté l'existence d'indices graves et concordants ; qu'en l'absence de notification détaillée des textes spécifiquement applicables à chaque infraction conformément aux exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le mis en examen n'ayant pas connaissance de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence enfreinte, au cas par cas, n'est pas en mesure de s'expliquer et ne peut exercer effectivement et concrètement les droits de la défense ; que la mise en examen de M. V... doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que M. V... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale pour ces faits ; que M. U... est mis en examen pour avoir de 1971 à 1994 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, causé involontairement la mort de MM. C..., Y..., X..., D..., Q..., P..., L..., G..., XX..., ZZ..., Albert AA..., Marcel AA..., BB..., CC... , DD..., EE..., K..., M..., N..., O..., FF..., F..., EE... ; que M. Q... et M. Albert AA... ont cessé d'être exposés à l'amiante en 1969, M. XX... en 1966, M. L... en 1971, qu'en l'absence de concordance entre la période pendant laquelle le mis en examen exerçait des fonctions de responsabilité et la période d'exposition des victimes à l'amiante, il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. U... d'avoir commis un homicide involontaire sur ces personnes ; qu'en l'état de l'enquête, la période d'exposition à l'amiante de MM. N..., F..., EE..., Marcel AA... n'est pas certaine, que pour les autres victimes, il n'est pas précisé pour chaque homicide les obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement applicables au moment des faits et qui n'auraient pas été respectées, que la mise en examen n'est pas suffisamment précise et conforme à l'article 116 du code de procédure pénale, qu'il n'en résulte pas contre M. U... des indices graves et concordants d'avoir commis les homicides involontaires reprochés ; que M. U... est mis en examen pour avoir causé des blessures involontaires de 1971 à 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à MM. Z..., FF..., DD..., KK..., LL..., GG..., MM..., HH..., II..., EE..., KK..., Mme A... ; que M. GG..., M. HH... et M. II... ne font état d'aucune maladie, que l'ITT de M. JJ... est inconnue ; qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants, que la mise en examen des chefs de coups et blessures involontaires ayant entraîné des incapacités de travail supérieures ou égales à trois mois à l'encontre des sus-nommés doit être annulée ; que la période d'exposition à l'amiante des autres victimes n'est pas indiquée alors que la réglementation et notamment la limite de la concentration en fibres d'amiante de l'air inhalé par un salarié a été modifiée en 1977, 1987, 1992 ; qu'ainsi, il n'est pas indiqué avec précision pour chaque infraction, quel est le texte réglementaire auquel il a été contrevenu, qu'il n'est pas possible de constater l'existence d'indices graves et concordants pour chaque infraction ; que la mise en examen de M. U... doit être annulée et que M. U... a la qualité de témoin assisté conformément à l'article 174-1 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que l'article 116 du code de procédure pénale prévoit la notification aux mis en examen des faits et de leur qualification juridique ; que cette disposition n'impose pas la mention, pour chaque fait, des textes réprimant les infractions poursuivies ; que seule la référence globale aux textes prévoyant les infractions est requise ; qu'en annulant cependant les mises en examen de M. V... et de M. U... aux motifs de l'absence de mention, pour chaque infraction, des textes applicables, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que, en tout état de cause, en l'état des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt, les mis en examen étaient informés des textes de lois et des règlements " applicables au moment des faits ", à savoir " l'ancien article R. 232-12 du code du travail (abrogé par le Décret n° 84-1093 du 07 décembre 1984 entré en vigueur le 01 décembre 1986) ", " l'ancien article R 232-14 du code du travail (abrogé par le même Décret précité) ", " l'ancien article R 232-10 du code du travail (abrogé par le Décret 87-809 du 1er octobre 1987 entré en vigueur le 1er juin 1987) ", " le Décret du 17 août 1977 applicable au moment des faits, entré en vigueur le 20 septembre 1977 ", " le Décret du 27 mars 1987 qui limite la concentration moyenne en fibres d'amiante à 1 fibre par cm3 pour les variétés autres que le crocidolite et à 0, 5 fibres par cm3 pour les crocidolites ", " le Décret du 6 juillet 1992 qui limite cette concentration moyenne respectivement à 0,60 et 0, 30 fibres par litre " ; que ces références précises et détaillées ne pouvaient laisser aucun doute dans l'esprit des personnes mises en examen quant à l'objet et au fondement des poursuites ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " 3°) alors qu'en constatant que M. V... et M. U... " avaient connaissance de la non application des mesures de prévention ordonnées par les textes de loi ", la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, annuler leur mise en examen en raison de leur absence de connaissance des textes applicables " ; Vu l'article 116 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 116, alinéa 2, que le juge d'instruction fait connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ; que mention de ces faits et de leur qualification doit être portée au procès-verbal ; Attendu que, pour annuler les mises en examen de MM. U... et V..., la chambre de l'instruction énonce que la période de prévention est indéterminée et ne leur permet pas de connaître la date des faits reprochés et la législation applicable ; qu'elle ajoute qu'il leur est fait grief d'une violation de la réglementation sur le travail de l'amiante pendant des périodes qui ne correspondent pas aux périodes pendant lesquelles les victimes ont été exposées à l'amiante ; qu'elle relève en outre l'absence de notification détaillée des textes applicables à chaque infraction ; qu'elle en déduit l'impossibilité de constater l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre des intéressés d'avoir commis les faits reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que MM. U... et V... ont été mis en examen avec indication des qualifications juridiques commandées par les textes applicables pour avoir, le premier de 1971 à 1994, le second de 1979 à 1994, en tous cas depuis temps non prescrit, involontairement causé la mort de vingt-trois salariés et occasionné des blessures involontaires à dix salariés de la société Eternit, nommément désignés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;