cr, 30 mai 2012 — 11-88.268

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2012:CR03457 Cour de cassation — cr

Résumé

Des faits initialement retenus sous la qualification délictuelle de mauvais traitement à animal domestique par professionnel ayant été requalifiés en contravention de défaut de soins à animal domestique, les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale qui, dans ce cas, ne les autorise pas à intervenir

Thèmes

action civilerecevabilitéassociationassociation de protection animalepréjudice direct ou indirectcontravention de défaut de soins à animaux domestiques (non)

Textes visés

  • article 2-13 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim du 11 janvier 2011 pourvoi n° 10-85.506), pour contravention de défaut de soins à animal, l'a condamné à 650 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-13 du code de procédure pénale, R. 214-17 et R. 215-4 du code rural, 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les associations de défense et de protection des animaux ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le code pénal ; Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des associations de défense des animaux dénommées association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) et association Pyrénées protection animale (APPA-équidés), et condamner le prévenu, déclaré coupable de défaut de soins, à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la cour ne trouve pas de motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention, ayant été équitablement évalué par les premiers juges ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité, dès lors qu'ayant condamné pénalement le prévenu pour la seule contravention de défaut de soins, elle ne pouvait déclarer recevables les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux précitées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 octobre 2011 ; DÉCLARE IRRECEVABLES les constitutions de partie civile de l'association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) et de l'association Pyrénées protection animale (APPA-équidés) ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;