cr, 27 juin 2012 — 11-86.920

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • article 2 et 3 du code de procédure pénale
  • article L. 2132-3 du code du travail
  • articles 85 et 86, alinéa 4, du code de procédure pénale
  • article 432-13 du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le syndicat Sud Caisse d'épargne, - Le syndicat CGT des agents de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Rhône Alpes, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Bourgogne Franche Comté, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne de Bretagne, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Ile de France -Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Midi Pyrénées, - Le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, - Le syndicat CGT des personnels du groupe Banque Palatine, - Le syndicat CGT du personnel Banque assurance CGT Auvergne Limousin, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2011, qui a déclarés irrecevables leurs plaintes avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d'intérêts et a dit n'y avoir lieu à informer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, les 6 novembre et 25 novembre 2009, le syndicat Sud Caisses d'épargne et les syndicats CGT des personnels de plusieurs banques ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de prise illégale d'intérêts contre M. François X..., en exposant que ce dernier, secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles, avait surveillé l'opération de fusion entre les caisses d'épargne et les Banques populaires, jusqu'à sa nomination, le 2 mars 2009, aux fonctions de président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ; Attendu que, par réquisitoire, en date du 15 mars 2010, le procureur de la République a estimé n'y avoir lieu à informer, aux motifs qu ‘ il était établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas caractérisés ; que, par ordonnance, en date du 18 juin 2010, le juge d'instruction a dit y avoir lieu à informer ; que, sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile précitées et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, en application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civiles des syndicats Sud Caisse d'épargne, CGT des agents et des personnels des Caisses d'épargne et du personnel Banque assurance CGT ; " aux motifs que les syndicats sont irrecevables en leurs constitutions de parties civiles lorsque le préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ; que la coïncidence des préjudices individuels avec un préjudice consistant en une atteinte aux intérêts collectifs de la profession est avérée en l'espèce, selon les parties civiles elles-mêmes, qui précisaient que les faits portent, selon le syndicat Sud, " préjudice à l'ensemble des salariés du groupe dans la mesure où la politique menée par M. X... n'a pas permis le redressement de la banque et qu'un plan social entraînant la suppression de 4500 emplois est envisagé " ; que selon la CGT, les faits ont " pu causer des préjudices à l'ensemble des salariés de la Caisse d'épargne, notamment au regard des licenciements de salariés par la mutualisation des personnels et des dégradations probables des conditions de travail " ; qu'à supposer qu'il existe un lien de causalité entre la nomination contestée, intervenue le 2 mars 2009, et les plans sociaux pouvant résulter de la décision du 31 juillet 2009 de fusionner les deux établissements, les