cr, 27 mars 2012 — 11-88.321
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cyril X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement par un professionnel accédant à la procédure dans le but d'entraver les investigations, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 80, 100-5, 100-7, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction n'a que partiellement fait droit à la requête en nullité déposée par M. X... ; aux motifs que, c'est bien dans le cadre d'une commission rogatoire technique délivrée le 14 septembre 2010 et d'une information portant sur des faits d'importation et de trafic de produits stupéfiants qu'une ligne téléphonique utilisée par M. Mohamed Y... (...) a été placée sous surveillance ; que cette interception faisait suite aux premiers éléments recueillis mettant en cause la famille Y..., et notamment, M. El Jaoued Y..., suspecté d'être le commanditaire d'une opération d'importation dont les exécutants, MM. A..., B..., C... et D... avaient été interpellés en délit flagrant ; que, dans ce cadre, M. D..., dont la défense était assurée par Me X..., avait indiqué que M. Jaoued Y... était son commanditaire avant de se rétracter au cours d'un interrogatoire devant le juge d'instruction ; que cette surveillance de la ligne téléphonique utilisée par le frère de M. Jaoued Y... a permis de constater que l'envoi, le 28 septembre 2010, par M. Mohamed Y... qui se présentait comme étant « la personne de Gien », d'un SMS à M. X... lui demandant de le rappeler d'urgence ; que l'échange, le même jour, de plusieurs SMS entre les deux hommes et la fixation finalement d'un rendez-vous, le 30 septembre 2010, au cabinet parisien de l'avocat ; qu'une conversation téléphonique à l'initiative de M. X... qui revenait sur le lieu du rendez-vous et qui en précisait les modalités sur Paris et non sur Montargis, aux fins essentielles réclamées par son correspondant de " voir le dossier, c'était possible ", la fin de la conversation ayant trait aux modalités de rétribution de l'avocat en contrepartie de cette prestation ; que la teneur des conversations téléphoniques entre l'avocat de M. D... et M. Jaoued Y... indiquait que cet avocat avait accepté copies de pièces du dossier de la procédure d'information en cours à une partie qui n'était manifestement pas son client et qui était suspecté d'être le commanditaire des opérations d'importation des produits stupéfiants ; que de tels faits étaient manifestement constitutifs, s'ils étaient effectivement réalisés par le conseil de M. D..., du délit de l'article 434-7-2 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que la vérification non " coercitive " est donc celle qui n'exige pas la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'à cet égard, s'agissant de vérifications sommaires destinées à apprécier la vraisemblance du renseignement obtenu et à asseoir la conviction du juge d'instruction d'un fait nouveau susceptible d'une qualification pénale, les officiers de police judiciaire, régulièrement commis par le magistrat instructeur, sont fondés à retranscrire, comme il est de jurisprudence constante, les informations se rapportant à l'interception de ces communications, afin de permettre au juge, saisi de faits complexes et initiaux d'importation et de trafic de produits stupéfiants, de se convaincre de la réalité de l'entrave à l'exercice de la justice et d'apprécier l'opportunité d'une communication de la procédure au parquet ; que cette retranscription était d'autant plus nécessaire que les faits litigieux sont connexes aux faits initiaux et qu'ils présentent un lien évident avec l'information initialement suivie puisqu'ils assoient la conviction des enquêteurs de la participation des frères Y... aux faits d'importation de produits stupéfiants comme l'a révélée M. D... et qu'ils démontrent les pressions et les concertations frauduleuses des personnes mises en cause ; qu'en transcrivant l