cr, 21 mars 2012 — 11-83.154
Résumé
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne un prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, en motivant la nécessité de la peine ferme d'emprisonnement, mais sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, dès lors qu'une telle mesure n'était pas possible, en raison durée de la peine prononcée supérieure à deux ans
Thèmes
Textes visés
- articles 132-19 et 132-24 du code pénal
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 octobre 2010, qui, pour escroqueries et banqueroute, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable notamment d'escroqueries au préjudice de divers fournisseurs de viandes et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, à une amende de 15 000 euros avec privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction de gérer pendant dix ans, avant de se prononcer sur l'action civile ; " aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. Abdelkader X... :- a participé à la manoeuvre tendant à placer M. Ali Y... à la tête de Rhône-Alpes viandes peu de temps avant le déclenchement des opérations d'escroquerie, pour créer la société RVO qui avait le même objet social que Rhône-Alpes Viandes ; l'évocation par sa défense pour justifier la création de RVO de la nécessité de louer le local quitté par RAV au motif que la SCI Givors II Vallées créée entre le prévenu et son épouse n'avait plus de locataire et ne pouvait plus faire face à ses emprunts immobiliers ne saurait expliquer pour quelle raison M. Abdelkader X... et son frère Nouredine se sont associés pour créer RVO qui avait la même activité que la société RAV dont ils avaient vendu leurs parts peu avant la perpétration des infractions ; - a été mis en cause par M. Laïdi Ali Y... comme étant resté le gérant de fait de la société RAV après la cession des parts ; … - a été mis en cause par son cousin M. Tahar X..., qui avait constaté une arrivée massive de viande en octobre 2004 dans les locaux de RVO, comme étant resté le véritable patron de Rhône-Alpes viandes après la cession de parts au profit de M. Ali Y... ; … que face à l'ensemble de ces éléments concordants, la défense de M. Abdelkader X... tendant à remettre en cause les témoignages de plusieurs membres de sa famille en raison de litiges avec eux ne saurait être retenue ; que de même, son action en justice pour poursuivre le paiement de ses parts par M. Ali Y..., paiement contesté par ce dernier, est sujette à caution dans la mesure où M. Ali Y... a indiqué que M. Abdelkader X... lui avait remis préalablement au paiement effectué dans les locaux du Crédit agricole la somme de 8 080 euros en espèces et qu'on ne voit pas l'intérêt pour M. Abdelkader X... de se faire accompagner par M. Ali Y... dans ces locaux et de formaliser à ce point ce versement en espèces en remplissant au surplus des documents anti-blanchiment, alors qu'une simple remise contre reçu aurait suffi ; … que, s'agissant des commandes de viandes dont le montant n'apparaît pas dans la comptabilité de RAV, M. Abdelkader X..., qui peut difficilement prétendre ignorer les agissements de son frère M. Omar X..., avec lequel il a eu des rapports d'associé tant dans la S. A. R. L. X... que dans la société Djeezy Cash, qui indique le conseiller et qui était salarié de RVO, est également mis en cause par M. Tahar X... comme le véritable patron de RAV et le destinataire des commandes de viandes à travers la société RVO, par M. Nadir X... comme ayant les clés du local d'Ampuis où les marchandises étaient livrées ; que ces circonstances établissent suffisamment la participation de M. Abdelkader X..., qui apparaît avoir continué à gérer de fait RAV, aux escroqueries commises à travers les commandes de viandes dans les termes de la prévention ; " et aux motifs adoptés que, selon le témoin M. Tahar X..., M. Abdelkader X... a continué à exercer en fait la gérance de la société Rhône-Alpes viandes, ce, même postérieurement au 13 mars 2004, date portée sur l'acte de cession de ses parts sociales à M. Y..., lequel n'avait aucune compétence pour gérer une entreprise de boucherie et n'a été gérant de droit de la société Rhône-Alpes viandes que " sur le papier " ; que ce témoin a d'ailleurs précisé que M. Abdelkader X... était demeuré le véritable patron de la société Rhône-Alpes viandes, dont l'activité commerciale, après la location, en juillet 2004, du local d'Ampuis, dans lequel le système de réfrigération ne fonctionnait plus dès septembre 2004, s'était poursuivie à travers la société Rhône viandes orient (RVO), qui " avait pris la place " et dont M. Abdelkader X... était également le gérant de droit ; que l'existence des commandes de viandes en gros massivement effectuées sous un faux nom par M. Omar X... son frère, au nom de la société Rhône-Alpes viandes, ne pouvait pas échapper à M. Abdelkader X..., à la réception des factures de vente afférentes, puis des relances pour défaut de paiement, alors qu'au surplus, M. Tahar X... atteste que de grandes quantités de viandes ont été déposées, notamment par M. Omar X... lui-même, à Givors, dans les locaux commerciaux occupés par la société Rhône viandes orient dont M. Abdelkader X... était le gérant de droit ; que cependant, il ne figure dans la comptabilité de la société Rhône-Alpes viandes aucune mention desdites commandes, ni du paiement des marchandises afférentes ni surtout du produit de leur revente, ce qui démontre clairement l'intention du ou des dirigeants de cette société de détourner ce dernier de l'actif social et de s'abstenir de régler ses fournisseurs ; qu'il s'ensuit que MM. Omar et Abdelkader X... ont sciemment utilisé la raison sociale de la société Rhône-Alpes viandes dont l'activité habituelle et réelle s'est poursuivie dans les mêmes locaux commerciaux sis à Givors sous le nom de la société Rhône viandes orient, pour tromper les fournisseurs de viandes en gros, destinataires de commandes de grandes quantités de marchandises, sur le crédit de la société passant lesdites commandes, dans l'intention ni d'en payer le prix ni d'en inclure la valeur dans l'actif social, mais bien d'en disposer personnellement du produit, en fraude des droits tant des fournisseurs que de la société Rhône-Alpes viandes elle-même ; qu'outre l'usage du faux nom de Z... par M. Omar X..., ce dernier et son frère Abdelkader ont ainsi procédé à une mise en scène, constitutive de manoeuvres frauduleuses, destinée à tromper les fournisseurs sur l'existence de garanties de paiement en réalité fictives, afin de les déterminer à leur remettre d'importantes quantités de marchandises dont le prix était d'emblée destiné à demeurer impayé ; qu'ils se sont ensemble ainsi rendus coupables du délit d'escroquerie, au préjudice des fournisseurs de viandes en gros ayant traité dans de telles conditions avec la société Rhône-Alpes viandes ; " 1°) alors qu'une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... était poursuivi notamment pour escroqueries au préjudice de sociétés grossistes pour avoir, par l'usage d'un faux nom et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à l'existence d'une véritable entreprise qui s'est révélée fictive, trompé et déterminé ces sociétés à lui remettre des viandes ; que les juges du fond constatent que c'est M. Omar X... qui, sous le faux nom de Daniel Z..., a procédé à des commandes massives de viandes et qui en a réceptionné une partie, et que c'est encore lui qui a accompli, au nom de cette société, certains actes tels que la négociation des conditions de location de locaux frigorifiques, du contrat de domiciliation à Villeurbanne et du bail afférent aux locaux où la société a établi son dernier siège social ; qu'en retenant néanmoins M. Abdelkader X... dans les liens de la prévention, sans établir que les faits reprochés ont été personnellement commis par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 313-1 du code pénal ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission, d'une abstention, d'un silence ou d'une négligence ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... était poursuivi notamment pour escroqueries au préjudice de sociétés grossistes pour avoir, par l'usage d'un faux nom et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à l'existence d'une véritable entreprise, la société Rhône-Alpes viandes, qui s'est révélée fictive, trompé et déterminé ces sociétés à lui remettre des viandes ; que, pour le déclarer coupable de ces faits, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Abdelkader X... était le gérant de fait de la société Rhône-Alpes viandes et qu'il ne pouvait ignorer les commandes massives de viandes effectuées ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir un acte positif caractérisant une manoeuvre frauduleuse de la part de M. Abdelkader X..., la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Abdelkader X... coupable notamment d'escroqueries au préjudice de divers organismes de crédit et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, à une amende de 15 000 euros avec privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction de gérer pendant dix ans, avant de se prononcer sur l'action civile ; " aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. Abdelkader X... :- a participé à la manoeuvre tendant à placer M. Ali Y... à la tête de Rhône-Alpes viandes peu de temps avant le déclenchement des opérations d'escroquerie, pour créer la société RVO qui avait le même objet social que Rhône-Alpes viandes ; que l'évocation par sa défense pour justifier la création de RVO de la nécessité de louer le local quitté par RAV au motif que la SCI Givors II vallées créée entre le prévenu et son épouse n'avait plus de locataire et ne pouvait plus faire face à ses emprunts immobiliers ne saurait expliquer pour quelle raison M. Abdelkader X... et son frère Nouredine se sont associés pour créer RVO qui avait la même activité que la société RAV dont ils avaient vendu leurs parts peu avant la perpétration des infractions ;- a été mis en cause par M. Ali Y... comme étant resté le gérant de fait de la société RAV après la cession des parts ; …- a reconnu dans une de ses déclarations qu'il avait accompagné à deux ou trois reprises M. Ali Y... à sa demande chez des concessionnaires ; …- a été mis en cause par son neveu M. Nadir X... comme ayant récupéré deux véhicules Rover et Nissan Primera au garage A..., véhicules déposés dans le local d'Ampuis de Rhône-Alpes viandes dont lui, M. Abdelkader X..., avait la clé, et comme étant reparti avec lui à bord d'un véhicule Volkswagen Multivan, du même type qu'un des véhicules escroqués ;- a été reconnu, quoique de façon non formelle, par M. C..., vendeur de véhicules à la société Fiat, comme étant la personne qui accompagnait M. Ali Y... pour l'achat de deux véhicules Fiat Doublo et Fiat Scudo pour le compte de la société Rhône-Alpes viandes ; que face à l'ensemble de ces éléments concordants, la défense de M. Abdelkader X... tendant à remettre en cause les témoignages de plusieurs membres de sa famille en raison de litiges avec eux ne saurait être retenue ; que de même son action en justice pour poursuivre le paiement de ses parts par M. Ali Y..., paiement contesté par ce dernier, est sujette à caution dans la mesure où M. Ali Y... a indiqué que M. Abdelkader X... lui avait remis préalablement au paiement effectué dans les locaux du Crédit agricole la somme de 8 080 euros en espèces et qu'on ne voit pas l'intérêt pour M. Abdelkader X... de se faire accompagner par M. Ali Y... dans ces locaux et de formaliser à ce point ce versement en espèces en remplissant au surplus des documents anti blanchiment, alors qu'une simple remise contre reçu aurait suffi ; … que, s'agissant des faits de banqueroute par détournement d'actifs et d'escroqueries concernant les commandes de véhicules, les mises en cause de M. Abdelkader X... et son propre aveu de participation à quelques reprises aux commandes de véhicules établissent suffisamment sa participation aux faits ; " et aux motifs adoptés que, selon le témoin M. Tahar X..., M. Abdelkader X... a continué à exercer en fait la gérance de la société Rhône-Alpes viandes, ce, même postérieurement au 13 mars 2004, date portée sur l'acte de cession de ses parts sociales à M. Y..., lequel n'avait aucune compétence pour gérer une entreprise de boucherie et n'a été gérant de droit de la société Rhône-Alpes viandes que " sur le papier " ; que ce témoin a d'ailleurs précisé que M. Abdelkader X... était demeuré le véritable patron de la société Rhône-Alpes viandes, dont l'activité commerciale, après la location, en juillet 2004, du local d'Ampuis, dans lequel le système de réfrigération ne fonctionnait plus dès septembre 2004, s'était poursuivie à travers la société Rhône viandes orient (RVO), qui " avait pris la place " et dont M. Abdelkader X... était également le gérant de droit ; … que M. Y... a reconnu avoir lui-même utilisé, à la demande et avec l'aide de M. Abdelkader X..., la raison sociale de la société Rhône-Alpes viandes pour tromper plusieurs organismes financiers, en vue d'obtenir, en vertu de conventions de financement à crédit, la remise de fonds affectés au paiement du prix de sept véhicules, lesquels, destinés d'emblée à être revendus en Algérie en l'absence de tout remboursement des échéances des prêts afférents, n'ont nullement été mentionnés à l'actif de la société Rhône-Alpes viandes ; que la connaissance, alléguée par M. Y..., de M. Abdelkader X..., demeuré gérant de fait de cette société, de l'existence de telles opérations frauduleuses est confirmée par le témoignage de son neveu, M. Nadir X..., lequel a déclaré avoir accompagné son oncle Abdelkader au garage A... à Saint-Etienne, pour prendre en charge deux véhicules de marque Rover et Nissan Primera, aux fins de les convoyer à Ampuis dans un local que celui-ci avait ouvert au moyen de clés en sa possession ; que ce témoin a en outre précisé qu'ils étaient repartis avec un autre véhicule entreposé dans ce local, un Volkswagen Multivan dont son oncle détenait également les clés ; que ce témoignage confirme en outre, s'il en était davantage besoin, que M. Abdelkader X... connaissait parfaitement l'existence du local sis à Ampuis où son frère Omar faisait livrer les fournisseurs de viandes en gros ; qu'il s'ensuit que M. Abdelkader X..., demeuré gérant de fait de la société Rhône-Alpes viandes, et M. Y..., gérant de droit de cette société, dont l'identité et la signature nécessitant son intervention en personne étaient indispensables, ont sciemment utilisé la raison sociale de cette société pour tromper plusieurs organismes de financement sur le crédit de celle-ci dans l'intention ni d'honorer les échéances des prêts afférents ni d'inclure la valeur des véhicules ainsi financés dans l'actif social, mais bien d'en disposer personnellement ; qu'ils ont ainsi procédé à une mise en scène, constitutive de manoeuvres frauduleuses, destinée à tromper les organismes financiers sur l'existence de garanties de paiement en réalité fictives, afin de les déterminer à leur remettre des fonds dont le remboursement était d'emblée destiné à demeurer entièrement dépourvu d'une quelconque exécution ; qu'ils se sont ensemble ainsi rendus coupables du délit d'escroquerie au préjudice des organismes de financement ayant traité dans de telles conditions avec la société Rhône-Alpes viandes ; " 1°) alors qu'une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... était poursuivi notamment pour escroqueries au préjudice de plusieurs organismes de financement pour avoir, par l'usage d'un faux nom et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à l'existence d'une véritable entreprise qui s'est révélée fictive, trompé et déterminé ces sociétés à consentir des crédits sur véhicules ; qu'en retenant néanmoins M. Abdelkader X... dans les liens de la prévention, sans établir que les faits reprochés ont été personnellement commis par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 313-1 du code pénal ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission, d'une abstention, d'un silence ou d'une négligence ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... était poursuivi notamment pour escroqueries au préjudice d'organismes de financement pour avoir, par l'usage d'un faux nom et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à l'existence d'une véritable entreprise, la société Rhône-Alpes viandes, qui s'est révélée fictive, trompé et déterminé ces sociétés à consentir des crédits sur véhicules ; que, pour le déclarer coupable de ces faits, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Abdelkader X... était le gérant de fait de la société Rhône-Alpes viandes et qu'il était présent lors de l'achat de certains véhicules ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir un acte positif caractérisant une manoeuvre frauduleuse de la part de M. Abdelkader X..., la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Abdelkader X... coupable notamment de banqueroute par détournement d'une partie de l'actif social et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, à une amende de 15 000 euros avec privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction de gérer pendant dix ans, avant de se prononcer sur l'action civile ; " aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. Abdelkader X... :- a participé à la manoeuvre tendant à placer M. Ali Y... à la tête de Rhône-Alpes viandes peu de temps avant le déclenchement des opérations d'escroquerie, pour créer la société RVO qui avait le même objet social que Rhône-Alpes viandes ; que l'évocation par sa défense pour justifier la création de RVO de la nécessité de louer le local quitté par RAV au motif que la SCI Givors II vallées créée entre le prévenu et son épouse n'avait plus de locataire et ne pouvait plus faire face à ses emprunts immobiliers ne saurait expliquer pour quelle raison M. Abdelkader X... et son frère Nouredine se sont associés pour créer RVO qui avait la même activité que la société RAV dont ils avaient vendu leurs parts peu avant la perpétration des infractions ;- a été mis en cause par M. Ali Y... comme étant resté le gérant de fait de la société RAV après la cession des parts ;- a reconnu que certains des actifs de Rhône-Alpes viandes étaient restés dans les locaux de Givors, où ils avaient été utilisés sans contrepartie financière pour Rhône-Alpes viandes par sa société RVO ; … que face à l'ensemble de ces éléments concordants, la défense de M. Abdelkader X... tendant à remettre en cause les témoignages de plusieurs membres de sa famille en raison de litiges avec eux ne saurait être retenue ; que de même son action en justice pour poursuivre le paiement de ses parts par M. Ali Y..., paiement contesté par ce dernier, est sujette à caution dans la mesure où M. Ali Y... a indiqué que M. Abdelkader X... lui avait remis préalablement au paiement effectué dans les locaux du Crédit agricole la somme de 8 080 euros en espèces et qu'on ne voit pas l'intérêt pour M. Abdelkader X... de se faire accompagner par M. Ali Y... dans ces locaux et de formaliser à ce point ce versement en espèces en remplissant au surplus des documents anti blanchiment, alors qu'une simple remise contre reçu aurait suffi ; que la participation de M. Abdelkader X... aux faits de banqueroute par détournement de tout ou partie de l'actif social de la société Rhône-Alpes viandes, concernant les immobilisations corporelles, à concurrence de 79 725 euros est suffisamment établie par ses propres déclarations ; … que, s'agissant des faits de banqueroute par détournement d'actifs et d'escroqueries concernant les commandes de véhicules, les mises en cause de M. Abdelkader X... et son propre aveu de participation à quelques reprises aux commandes de véhicules établissent suffisamment sa participation aux faits ; " et aux motifs adoptés que, selon le témoin M. Tahar X..., M. Abdelkader X... a continué à exercer en fait la gérance de la société Rhône-Alpes viandes, ce, même postérieurement au 13 mars 2004, date portée sur l'acte de cession de ses parts sociales à M. Y..., lequel n'avait aucune compétence pour gérer une entreprise de boucherie et n'a été gérant de droit de la société Rhône-Alpes viandes que " sur le papier " ; que ce témoin a d'ailleurs précisé que M. Abdelkader X... était demeuré le véritable patron de la société Rhône-Alpes viandes, dont l'activité commerciale, après la location, en juillet 2004, du local d'Ampuis, dans lequel le système de réfrigération ne fonctionnait plus dès septembre 2004, s'était poursuivie à travers la société Rhône viandes orient (RVO), qui " avait pris la place " et dont M. Abdelkader X... était également le gérant de droit ; … que M. Abdelkader X..., en qualité de gérant de fait de la société Rhône-Alpes viandes ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, a commis le délit de banqueroute par détournement de tout ou partie de l'actif social, et notamment des immobilisations corporelles, à concurrence de 79 725, 00 euros ; qu'en effet, alors qu'aucun actif n'a pu être inventorié par le liquidateur judiciaire, il est apparu que les immobilisations corporelles inscrites au bilan de l'exercice clos au 30 juin 2003 ont été détournées au profit de la société Rhône viandes orient qui a poursuivi l'activité dans les mêmes locaux sis à Givors en l'absence de toute contrepartie financière, comme l'a confirmé M. Abdelkader X... lui-même ; qu'en outre, M. Abdelkader X... a également commis le délit de banqueroute au préjudice de la société Rhône-Alpes viandes en détournant à son profit personnel le produit de la revente des viandes et la valeur des véhicules ; " 1°) alors que la qualité de dirigeant de fait au sens de l'article L. 654-1 du code de commerce suppose l'exercice, par la personne concernée, d'une activité positive et indépendante de gestion et de direction au sein de la société ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. Abdelkader X... coupable de banqueroute en qualité de gérant de fait de la société Rhône-Alpes viandes, l'arrêt attaqué déduit cette qualité de divers témoignages en ce sens ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une activité positive de direction et de gestion de la société de la part de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, pour être constitué, le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose que soit imputé personnellement à la personne poursuivie un acte positif de dissipation du patrimoine de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... était notamment poursuivi pour banqueroute pour avoir détourné le chiffre d'affaires réalisé par la société Rhône-Alpes viande au cours du quatrième trimestre 2004 ; que, pour le déclarer coupable de ces faits, les juges du fond se bornent à constater que M. Abdelkader X... était le gérant de fait de cette société et que le produit de la revente des viandes commandées au quatrième trimestre 2005 ne figure pas dans la comptabilité de la société ; que, faute de constater l'accomplissement par M. Abdelkader X... d'actes positifs de dissipation du patrimoine de son entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que, pour être constitué, le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose que soit imputé personnellement à la personne poursuivie un acte positif de dissipation du patrimoine de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Abdelkader X... était notamment poursuivi pour banqueroute pour avoir détourné sept véhicules ; que, pour le déclarer coupable de ces faits, les juges du fond se bornent à constater que M. Abdelkader X... était le gérant de fait de cette société et qu'il a avoué avoir été présent lors de l'achat de certains véhicules ; que, faute de constater l'accomplissement par M. Abdelkader X... d'actes positifs de dissipation du patrimoine de son entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Abdelkader X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; " aux motifs que les faits reprochés sont d'une incontestable gravité, s'agissant outre les faits de banqueroute, d'escroqueries élaborées destinées à donner l'illusion, à travers l'utilisation d'une société en fin de vie, devenue totalement fictive, aux fournisseurs ou sociétés de crédit, d'une entreprise solvable et qui ont causé des préjudices importants ; que la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges à M. Abdelkader X..., nonobstant son absence d'antécédents judiciaires, apparaît également pleinement justifiée au regard de la gravité des faits ; " et aux motifs adoptés que les infractions dont les trois prévenus se sont rendus coupables ont causé un trouble grave à l'ordre public économique, spécialement en raison de l'importance du montant des fonds obtenus par l'effet de manoeuvres frauduleuses au cours d'une période de temps très restreinte ; qu'il échet en conséquence d'infliger à chacun des trois prévenus une peine d'emprisonnement ferme pour partie ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre de M. Abdelkader X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, sans caractériser ni la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal " ; Attendu qu'après avoir déclaré M. Abdelkader X... coupable d'escroqueries et de banqueroute, l'arrêt, pour le condamner à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la peine ferme d'emprisonnement était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et qu'aucune mesure d'aménagement n'était permise en raison de la durée de la peine prononcée, supérieure à deux ans, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;