cr, 31 janvier 2012 — 11-85.226
Résumé
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire la présidente d'une association exploitant une crèche coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, retient notamment que, malgré plusieurs demandes, les fonctionnaires n'ont pu se faire remettre les documents relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre dans les locaux de la crèche où le personnel avait son activité, et en particulier le registre unique du personnel qui, selon l'article L. 1221-13 du code du travail, doit être tenu dans tout établissement où sont employés des salariés
Thèmes
Textes visés
- article L. 620-3 de l'ancien code du travail
- articles L. 1221-13 et L. 8113-4 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Camille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 30 mars 2011, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux du droit, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, ont été successivement entendus Mme Constance Rezaire-Loupec, conseiller, en son rapport, puis le ministère public, en ses réquisitions, puis enfin, Me Kufel, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie ; Que, ces mentions établissant que l'avocat de la prévenue a eu la parole en dernier, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8114-1 du code du travail, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la saisine in rem, violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-13 et L. 8114-1 du code du travail, L. 631-1 de l'ancien code du travail et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que, le 18 septembre 2008, deux fonctionnaires de l'inspection du travail qui, à la suite de plaintes de salariés, s'étaient présentés dans les locaux de la crèche " Néo-Club des Petites Frimousses " à Kourou pour y effectuer un contrôle, n'ont pu se faire remettre les documents relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre, au motif que ceux-ci se trouvaient soit chez le comptable de l'entreprise, soit au siège de l'association gérant ladite crèche, à Cayenne ; qu'en raison de ces faits et d'un incident de même nature qui s'était produit au cours de l'année 2007, Mme X..., présidente de l'association, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'obstacle au contrôle des fonctionnaires de l'inspection du travail, et déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir rappelé notamment que, selon l'article L. 1221-13 du code du travail, le registre unique du personnel est tenu, dans tout établissement où sont employés des salariés, à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du code du travail, énonce que l'activité de la crèche étant localisée à Kourou, lieu exclusif d'emploi des salariés, Mme X..., qui a eu connaissance des demandes de l'administration, ne saurait faire valoir que les fonctionnaires avaient tout loisir de venir consulter ledit registre et les autres documents réclamés au siège de l'association, à Cayenne ; que les juges ajoutent que la mauvaise foi de la prévenue, qui s'est abstenue de communiquer les pièces demandées à plusieurs reprises et pendant toute la durée de la procédure, est démontrée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard de l'ancien article L. 620-3 du code du travail ainsi que des articles L. 1221-13 et L. 8113-4 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;