cr, 31 janvier 2012 — 11-85.226

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2012:CR00757 Cour de cassation — cr

Résumé

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire la présidente d'une association exploitant une crèche coupable d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, retient notamment que, malgré plusieurs demandes, les fonctionnaires n'ont pu se faire remettre les documents relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre dans les locaux de la crèche où le personnel avait son activité, et en particulier le registre unique du personnel qui, selon l'article L. 1221-13 du code du travail, doit être tenu dans tout établissement où sont employés des salariés

Thèmes

travailinspection du travailobstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travaileléments constitutifselément matérieldéfaut de présentation du registre unique du personnelapplication de la législation et de la réglementationobligations de l'employeurregistre unique du personneltenuetenue par établissement

Textes visés

  • article L. 620-3 de l'ancien code du travail
  • articles L. 1221-13 et L. 8113-4 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Camille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 30 mars 2011, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux du droit, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, ont été successivement entendus Mme Constance Rezaire-Loupec, conseiller, en son rapport, puis le ministère public, en ses réquisitions, puis enfin, Me Kufel, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie ; Que, ces mentions établissant que l'avocat de la prévenue a eu la parole en dernier, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8114-1 du code du travail, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la saisine in rem, violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-13 et L. 8114-1 du code du travail, L. 631-1 de l'ancien code du travail et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que, le 18 septembre 2008, deux fonctionnaires de l'inspection du travail qui, à la suite de plaintes de salariés, s'étaient présentés dans les locaux de la crèche " Néo-Club des Petites Frimousses " à Kourou pour y effectuer un contrôle, n'ont pu se faire remettre les documents relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre, au motif que ceux-ci se trouvaient soit chez le comptable de l'entreprise, soit au siège de l'association gérant ladite crèche, à Cayenne ; qu'en raison de ces faits et d'un incident de même nature qui s'était produit au cours de l'année 2007, Mme X..., présidente de l'association, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'obstacle au contrôle des fonctionnaires de l'inspection du travail, et déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir rappelé notamment que, selon l'article L. 1221-13 du code du travail, le registre unique du personnel est tenu, dans tout établissement où sont employés des salariés, à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du code du travail, énonce que l'activité de la crèche étant localisée à Kourou, lieu exclusif d'emploi des salariés, Mme X..., qui a eu connaissance des demandes de l'administration, ne saurait faire valoir que les fonctionnaires avaient tout loisir de venir consulter ledit registre et les autres documents réclamés au siège de l'association, à Cayenne ; que les juges ajoutent que la mauvaise foi de la prévenue, qui s'est abstenue de communiquer les pièces demandées à plusieurs reprises et pendant toute la durée de la procédure, est démontrée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard de l'ancien article L. 620-3 du code du travail ainsi que des articles L. 1221-13 et L. 8113-4 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;