cr, 18 mai 2011 — 10-81.045
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, pour faux, usage et détournement de fonds publics, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics à hauteur de 487 856 euros, l'a condamné à verser à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public la somme de 487 856 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que M. X... est condamné pour avoir à Chambon-sur-Cisse et Blois, entre le 14 mars 2000 et le 14 mars 2003, étant chargé d'une mission de service public, détourné ou soustrait, tenté de détourner ou soustraire des fonds publics ou privés, en l'espèce diverses sommes pour un montant évalué à 487 856 euros, au préjudice de l'Association des pupilles de l'enseignement public de Loir-et-Cher et du département du Loir-et-Cher ; qu'il est établi par l'information que M. X... instituteur, percevant un salaire de l'éducation nationale, a été nommé directeur d'un établissement sanitaire et social : que le salaire correspondant à un tel poste étant supérieur à celui d'un instituteur, et M. X... ayant été délégué par l'éducation nationale qui poursuivait le versement du salaire d'origine, une indemnité différentielle lui était payée sur le budget de l'établissement, indemnité correspondant ainsi que son nom l'indique, à la différence entre le salaire du directeur et le salaire d'instituteur : qu'à cette fin, il était tenu de fournir à sa hiérarchie et aux autorités de tutelle son bulletin de paye, ce qu'il s'est abstenu de faire jusqu'en décembre 2001, de sorte qu'une régularisation est intervenue ultérieurement, ainsi que le démontre un document versé au dossier par l'appelant ; qu'il s'est attribué un complément de rémunération pour un total de 77 411 euros, au titre d'une indemnité de responsabilité, dont il s'est révélé incapable de justifier du fondement ; qu'en effet, à supposer même que le cabinet Barthélémy de Clermont-Ferrand lui ait précisé qu'il aurait eu droit à une telle indemnité, force est de constater qu'il se l'est octroyée de son propre chef de façon unilatérale sans autorisation expresse de son employeur et donc, hors tout cadre légal ou contractuel, utilisant, pour ce faire sa fonction de direction du foyer « Amitié » ; qu'en agissant ainsi, il a utilisé pour son bénéfice personnel, les fonds alloués au foyer et destinés à d'autres fins ; que d'ailleurs Mme Y..., directeur général adjoint au conseil général du Loir-et-Cher, a confirmé que la méthode de calcul des sommes devant revenir à M. X... depuis qu'il a été nommé directeur d'établissement n'a jamais changé et, qu'en fait, l'indemnité de responsabilité est intégrée dans le calcul de l'indemnité différentielle, de sorte qu'il ne pouvait la toucher en plus ; qu'il est également apparu que M. X... à partir de sa nomination a utilisé le logement de fonction qui lui était destiné, puis en 1998, a choisi d'habiter une maison lui appartenant ce qui lui a ouvert le droit à une indemnité de logement de 10 % de son salaire de directeur : que M. X... a précisé à l'audience que cette maison étant trop éloignée du foyer, il a alors choisi en 2000 de louer un appartement rue Albert 1er, et a demandé au conseil général si cette location pouvait être mise à la charge de l'établissement en tant que logement de fonction ; que Mme Y... a précisé au juge d'instruction qu'il n'était alors pas possible de cumuler l'indemnité de logement et la prise en charge du logement de fonction, et que M. X... n'a jamais fourni les éléments nécessaires pour prendre éventuellement en charge ce logement de sorte que le conseil général n'a jamais accepté que cet appartement devienne un logement de fonction ; que M. X... a expliqué devant la cour qu'avant un différend avec le directeur de l'association de l'époque, il avait été convenu dans des conditions non précisées qu'il signerait le bail à son non, mais que lorsque ce directeur aurait démissionné, l'appartement serait transformé en logement de fonction ; que, devant le juge d'instruction, il a déclaré avoir attendu pendant deux ans que l'association PEEP 41 prenne rendez-vous avec quelqu'un du conseil général pour reparler du problème du bail et des travaux d'aménagement du logement et que comme rien, n'est venu il a pensé à la solution qu'il a mise en oeuvre ; que c'est dans ces conditions qu'il a signé, en lieu et place de M. A... l'attestation du 11 décembre 2002, portant sur une somme de 12 804 euros laquelle correspond à des travaux de papiers peints et peintures effectués dans ce logement, dont il estimait