cr, 1 février 2011 — 10-87.875

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2011:CR00721 Cour de cassation — cr

Résumé

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité tirée de ce que l'entier dossier de la procédure n'aurait pas été transmis au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, et que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont pu être ainsi contradictoirement débattus

Thèmes

detention provisoirejuge des libertés et de la détentionsaisine tendant à la prolongation d'une détention provisoiretransmission de l'entier dossier de la procéduredéfautnullité (non)droits de la defenseinstructiondétention provisoiredébat contradictoireprolongation de la détentiontransmission de l'entier dossier de la procédure au juge des libertés

Textes visés

  • article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adrien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 26 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 114, 137-1, 145, 145-1, 145-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la requête en nullité soulevée par M. X... ; "aux motifs que rien ne permet à l'avocat du mis en examen d'affirmer que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction afin de prolongation de la détention provisoire de M. X..., n'ait pas pris sa décision « au vu des éléments du dossier », comme il est prévu par l'article 145 du code de procédure pénale, le code de procédure pénale ne précisant pas de quelle façon concrète le juge des libertés et de la détention doit procéder pour prendre connaissance du dossier ; qu'il n'est notamment pas obligatoire que l'entier dossier de la procédure soit présent dans le bureau du juge des libertés et de la détention au moment du débat contradictoire dans la mesure où ne s'appliquent pas à lui les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale qui visent la procédure devant la chambre de l'instruction où l'entier dossier doit être déposé au greffe de ladite chambre ; qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 145 du code de procédure pénale ; que l'exception de nullité sera rejetée » ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... soutenait, dans son mémoire déposé au greffe le 21 octobre 2010, que l'entier dossier de la procédure n'était pas présent au greffe du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'avait pas pu consulter le dossier dans son dernier état dans le délai légal ; qu'en se bornant à relever que rien ne permettait d'affirmer que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas pris sa décision au vu des éléments du dossier et qu'il n'était pas obligatoire que l'entier dossier de la procédure soit présent dans son bureau au moment du débat contradictoire, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir l'absence de mise à disposition du dossier au greffe, de sorte que l'avocat n'avait pu en prendre connaissance avant les débats et être ainsi mis en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut valablement statuer sur la prolongation de la détention provisoire qu'au vu de l'entier dossier de l'information transmis à ce magistrat par le juge d'instruction ; que M. X... soutenait, dans son mémoire, que la présence du dossier complet était essentielle non seulement pour que le juge des libertés et de la détention puisse statuer en toute connaissance de cause, mais aussi pour que le mis en examen puisse être mis en mesure de se défendre, à l'occasion d'un débat contradictoire ; qu'en jugeant, néanmoins, que rien n'imposait que le dossier soit intégralement transmis au juge des libertés et de la détention et qu'il soit déposé au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'avocat de M. X... a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que le dossier transmis à ce magistrat en vue du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire était incomplet ; Que, pour écarter cette argumentation, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'entier dossier de la procédure pouvait être consulté au cabinet du juge d'instruction, en sorte que le caractère contradictoire du débat avait été observé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, et que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont pu être ainsi contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale et du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... à compter du 24 octobre 2010 à 0 heure pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que M. X... est mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, détention et usage de documents administratifs contrefaits, en relation avec une entreprise terroriste » et encourt une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que, compte tenu des investigations restant à réaliser, la procédure doit être terminée dans le délai de trois mois, sous réserve d'éléments nouveaux ; que la détention est l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices alors que les investigations ne sont pas terminées ; - de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes, alors que placé sous contrôle judiciaire lors de sa première mise en examen, M. X... a rencontré son co-mis en examen M. Y... malgré l'interdiction de son contrôle judiciaire, s'est procuré de faux papiers et a essayé de s'en servir pour quitter le territoire français en compagnie de M. Y..., violant ainsi une seconde obligation de son contrôle judiciaire ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., qu'il s'agissait du seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, coauteurs ou complices et de garantir son maintien à la disposition de la justice et que par le passé M. X... avait violé les obligations de son contrôle judiciaire, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui aurait pour effet d'empêcher tout déplacement du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en relevant, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., qu'il avait par le passé manqué aux obligations de son contrôle judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si désormais une concertation avec son co-mis en examen était encore possible, puisqu'il y avait eu une confrontation générale, et s'il ne présentait pas à présent des garanties de représentation suffisantes, en raison notamment de la maladie de sa mère, de son offre d'hébergement et d'une promesse d'embauche, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire du mis en examen et a ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, M. Couaillier, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;