cr, 19 janvier 2011 — 09-88.363

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2011:CR00444 Cour de cassation — cr

Résumé

Il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'une cour d'assises n'est compétente pour statuer sur la recevabilité d'un appel en matière criminelle que si elle a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel

Thèmes

cour d'assisesappelrecevabilitéjuridiction compétente pour apprécier la recevabilité de l'appelarrêtscondamnationcondamnation par contumace avant le 1er octobre 2004portéepersonnes condamnées par contumace avant le 1er octobre 2004procédure de défaut criminelapplication

Textes visés

  • article 380-14 du code de procédure pénale
  • article 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
  • article 379-4 du code de procédure pénale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Juvenal X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 21 septembre 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de contumace de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 23 septembre 2002, l'ayant condamné, pour assassinat, à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 379-2, 379-4, 380-1, 380-14, 380-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, incompétence, omission de statuer ; " en ce que la cour d'assises a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de condamnation par contumace du 23 septembre 2002 ; " 1°) alors que, tout appel formé contre un arrêt rendu par une cour d'assises doit être transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel ; que la cour d'assises ne peut, sans avoir été désignée par la Cour de cassation, juger de la recevabilité de l'appel contre un arrêt criminel ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné par la cour d'assises de la Guyane le 23 septembre 2002 ; qu'il a été arrêté le 9 mai 2006 ; que M. X... a relevé appel de l'arrêt de condamnation le 10 mai 2006 ; que cet appel n'a pas été transmis à la Cour de cassation ; qu'en conséquence, la cour d'assises ne pouvait statuer sur sa compétence de juridiction d'appel sans avoir été désignée par la Cour de cassation comme cour d'assises d'appel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. X..., elle a excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que, l'arrêt de la cour d'assises rendu par défaut est non avenu en toutes ses dispositions et qu'il est procédé à l'égard de l'accusé condamné à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises s'il se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription ; qu'en conséquence, la cour d'assises, ressaisie par l'ordonnance de mise en accusation initiale, en raison de l'arrestation de l'accusé condamné par défaut, doit procéder à un nouvel examen de l'affaire ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné par défaut le 23 septembre 2002 ; qu'il a été arrêté le 9 mai 2006 ; que du fait de l'arrestation de M. X..., l'arrêt de condamnation du 23 septembre 2002 était non avenu ; qu'en omettant de constater que l'anéantissement de l'arrêt de contumace avait laissé subsister l'ordonnance de mise en accusation du 19 juin 2001 et en refusant de procéder à l'égard de l'accusé condamné par défaut à un nouvel examen de son affaire, la cour d'assises a entaché sa décision d'une omission de statuer ; " 3°) alors que, tout accusé a le droit d'être jugé et défendu, même en son absence due aux autorités françaises, et ce dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, M. X... revendiquait, dans ses conclusions, le droit d'être immédiatement jugé en précisant qu'il disposait d'un avocat commis d'office en septembre 2006 pour l'assister et à qui il avait remis différents mandats de représentation et il soutenait que la cour d'assises était en mesure de statuer et de l'acquitter en prononçant l'irrégularité de la procédure et le défaut de caractère équitable de celle-ci ; qu'en s'abstenant de statuer sur les poursuites engagées contre M. X..., la cour d'assises qui, pourtant, siégeait comme cour d'assises de premier degré, a de plus fort violé les textes susvisés " ; Vu les articles 380-1, 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 379-4 du code de procédure pénale et l'article 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'une cour d'assises n'est compétente pour statuer sur la recevabilité d'un appel en matière criminelle que si elle a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel ; Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la procédure de défaut criminel sont considérées comme condamnées par défaut ; Attendu qu'enfin, selon l'article 379-4 du code de procédure pénale, si l'accusé condamné selon la procédure de défaut criminel se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, par arrêt de contumace de la cour d'assises de la Guyane, en date du 23 septembre 2002, à vingt ans de réclusion criminelle, pour assassinat ; qu'arrêté le 7 mai 2006 à Kourou, il a été écroué le 9 mai 2006 ; que, le 10 mai 2006, il a relevé appel de l'arrêt de contumace ; que, par arrêt du 29 mars 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné sa mise en liberté ; qu'après exécution d'un supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises de la Guyane, M. X... a été cité à parquet à comparaître devant la cour d'assises de la Guyane à l'audience du 21 septembre 2009 pour avoir commis des faits d'assassinat ; que l'accusé n'a pas comparu mais a été représenté par un avocat à cette audience ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le demandeur, le 10 mai 2006, de l'arrêt de contumace rendu le 23 septembre 2002 par la cour d'assises de la Guyane, l'arrêt retient que l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était pas désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel mais qu'elle devait, en raison de l'arrestation de M. X... et en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale, procéder à un nouvel examen de l'affaire conformément aux dispositions des articles 269 à 379-3 du code de procédure pénale, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 21 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, pour procéder à un nouvel examen de l'affaire en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;