cr, 4 janvier 2011 — 10-87.760
Résumé
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la remise d'une personne réclamée par la Cour pénale internationale en exécution d'un mandat d'arrêt des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, retient qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, que les juridictions françaises ne sont pas, selon l'article 689-11 du code de procédure pénale, compétentes pour juger cette personne, qu'il ne lui appartient pas, au regard de l'article 20 du Statut de la Cour pénale internationale, de rechercher si les mêmes faits sont actuellement poursuivis en Allemagne et qui exige que la personne ne sera en aucun cas expulsée, refoulée ou extradée vers le Rwanda. En effet, la remise d'une personne à la Cour pénale internationale est subordonnée par l'article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, la condition de non-remise est conforme aux articles 185-1 et 214-4 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale et l'article 689-11 du code de procédure pénale respecte le Statut de la Cour pénale internationale
Thèmes
Textes visés
- article 20 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
- articles 185-1 et 214-4 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale
- articles 627-8 et 689-11 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Callixte X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 3 novembre 2010 qui a ordonné sa remise à la Cour pénale internationale en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par la chambre préliminaire de ladite Cour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1er, 7, 20, 87 et 91 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 212-1 du code pénal, préliminaire, 593, 627-4, 627-9, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à la Cour pénale internationale ; "aux motifs que par la convention internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, la grande majorité des Etats membres des Nations unies, dont la France, ont reconnu l'institution de la Cour pénale internationale ; que notamment les articles 59 et 87 du Statut de Rome réglementent la coopération judiciaire internationale et les demandes d'arrestation et de remise avec les Etats signataires ; que par l'article 53-1 de sa Constitution, la France, signataire de la présente convention, a reconnu officiellement l'existence de la Cour pénale internationale ; que, par la loi n°2002-268 du 26 février 2002, l'Etat français a transposé les dispositions du Statut dans le livre IV du code de procédure pénale en y insérant les articles 627 à 627-20 ; que la procédure d'arrestation et de remise est régie par les articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 627-4, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est la juridiction compétente pour connaître de ces demandes en tant qu'autorité judiciaire de l'Etat de rétention ; qu'en faisant application tant de la procédure d'urgence que de la procédure de transmission normale par la voie diplomatique, prévues aux articles 91 et 92 du Statut, le parquet du tribunal de grande instance de Paris, M. le procureur général de la cour d'appel de Paris, puis la cour de céans ont été régulièrement saisis au vu de l'article 8-1 du Statut de la demande d'arrestation et de remise de M. X... par l'envoi de l'original du mandat d'arrêt émis le 18 septembre 2008 par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale sous le n°ICC-01/04-01/10, d'un exemplaire des articles 55, 58, 59, 60, 61, 67 et 117 du Statut en annexe, d'une photographie de la personne réclamée, de la demande, en original adressée à la République française en vue de l'arrestation et de la remise de M. X... n°ICC-01/04-01/10 du 28 septembre 2010 signée du greffier de la chambre préliminaire, de la décision de la Cour pénale internationale relative à la requête du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... en date du 28 septembre 2010 signée des trois juges composant la chambre préliminaire ; que l'ensemble de ces pièces répondent aux exigences des articles 89, 91 et 92 du Statut et de l'article 627-7 du code de procédure pénale et justifient la compétence de la Cour pénale internationale et la légitimité de ses demandes ; que l'article 627-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée ; que tel est le cas en l'espèce, car si M. X... conteste toute responsabilité dans les faits qui lui sont imputés par la présente demande d'arrestation et de remise, il reconnaît qu'il n'y a pas d'erreur sur sa personne à propos de la personne réclamée ; qu'au regard du Statut de Rome et des articles 627 du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire de l'Etat de rétention, saisie précisément d'une demande d'arrestation et de remise n'est pas, contrairement aux termes du mémoire, saisie d'une demande d'extradition et n'a pas à vérifier que les exigences de la procédure d'extradition régie de manière conventionnelle ou selon le droit commun en la matière, sont remplies, telle que la production des textes de loi indiquant le quantum des peines encourues, le degré d'implication de la personne recherchée, les charges retenues contre elle, comme le souhaite la défense ; que, toujours, contrairement aux termes du mémoire, M. X... a été interpellé dans des conditions légales en respect des dispositions du code de procédure pénale français et des articles 91 et 92 du Statut, au vu des pièces remises à l'autorité judiciaire française, telles que plus haut énumérées ; qu'en vertu de l'article 627-8 du code de procédure pénale, l'Etat requis ne peut que se limiter à un contrôle a minima du respect des dispositions du Statut, qu'il n'a pas à se pencher sur l'exactitude précise des dates de commission des faits, qui en l'espèce de manière quasi constante portent sur l'année 2009, telle qu'elle est visée ; qu'il n'appartient pas plus à la cour de céans de rechercher si des poursuites sont actuellement en cours en Allemagne, auprès de la Cour fédérale et encore moins de demander les pièces justifiant de ces poursuites, l'examen et le respect de la règle non bis in idem étant, en application de l'article 20 du Statut, de la compétence exclusive de la Cour pénale internationale ; que si les juridictions françaises, en application des dispositions des articles 689 et suivants du code de procédure pénale, jouissent d'une compétence universelle pour connaître et juger de crimes commis à l'étranger relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, par toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République, l'article 8 de la loi du 9 août 2010, transposé dans l'article 689-11 du code de procédure pénale, restreint cette possibilité en son alinéa 2 en indiquant que la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne ; que, dès lors, la Cour pénale internationale revendiquant sa compétence par cette demande d'arrestation et de remise, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour poursuivre et/ou juger M. X... des chefs de ces faits et des infractions retenues ; que, dès lors, l'ensemble des conditions légales, conventionnelles et nationales, sont réunies pour faire droit à la demande de remise de M. X... à la Cour pénale internationale telle qu'adressée le 28 septembre 2010 à l'Etat français ; que, toutefois, M. X... s'est vu reconnaître de la part de l'Etat français, en 2003, la qualité de réfugié politique ; qu'en vertu de l'article 1er § f de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser, qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; qu'il est également constant que l'article 33 paragraphe 1 de cette même convention stipule que « aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelle que manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie où sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » ; qu'eu égard à la teneur des dispositions des articles 107§ 3 et 108 de la Convention de Rome et compte tenu des imprécisions de la demande quant à un éventuel transfert vers un Etat tiers, on peut craindre que M. X..., si par hypothèse, il se trouvait éventuellement et ultérieurement déchu du statut de réfugié politique par la France après poursuites et condamnation par la Cour pénale internationale, il convient de s'assurer qu'en aucun cas M. X... ne sera, de quelle que manière que ce soit, expulsé, refoulé ou extradé vers le Rwanda, et ce en application de l'article 33, alinéa 1, de la Convention de Genève susévoquée, en cas d'acquittement ou après avoir purgé la peine à laquelle il aurait été condamné ; "1°) alors que, l'arrestation et la remise d'une personne recherchée doivent être nécessaires dans le cadre de la procédure normale de remise ; que la remise d'une personne doit être refusée lorsqu'elle constitue un détournement de procédure conduisant à la refouler vers un Etat tiers ; que M. X... soutenait que la procédure devant la Cour pénale internationale était contraire aux engagements internationaux de la France et notamment aux droits de l'homme dès lors que, étant également recherché au Rwanda, sa remise constituait un détournement de procédure pour qu'il soit ultérieurement remis au Rwanda ; que si la chambre de l'instruction a énoncé qu'il convenait que M. X... ne soit pas remis au Rwanda, elle a néanmoins décidé de la remise à la Cour pénale internationale sans répondre à cet argument péremptoire relatif au détournement de procédure, et ce alors même qu'elle constatait l'imprécision de la demande de remise de la cour pénale internationale qui n'avait pris aucun engagement à cet égard ; "2°) alors que lorsque la chambre de l'instruction remet une personne à une autorité étrangère, fut-elle internationale, en vertu d'un mandat international pour y être jugée, elle a l'obligation de s'assurer que la remise n'aura pas pour effet de placer la personne concernée dans une situation judiciaire contraire aux principes fondamentaux que la France doit respecter en vertu de sa Constitution et de ses engagements internationaux ; que cette interdiction impose que la France doit avoir la certitude que l'autorité destinataire de la personne respectera lesdits principes fondamentaux et qu'une fois la situation judiciaire de l'intéressé examinée, elle ne sera pas remise par l'autorité auquel elle a été confiée à un Etat qui ne respecterait pas ces principes fondamentaux ; qu'étant saisie d'un moyen sérieux à cet égard, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement ordonner la remise de l'intéressé à la cour pénale internationale que si elle avait des garanties données par cette cour qu'elle ne remettra pas la personne réclamée à un autre Etat ne respectant pas les principes fondamentaux ; qu'en autorisant la remise de M. X... à la Cour pénale internationale tout en refusant d'exiger la moindre garantie sur le point de savoir s'il n'a aucun risque qu'il soit remis ultérieurement au Rwanda, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et obligations et les textes susvisés ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 91 du Statut de Rome que les demandes d'arrestation aux fins de remise doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives et que l'Etat requis peut exiger les documents, déclarations et renseignements nécessaires pour procéder à la remise ; que M. X... relevait les imprécisions graves de la demande de remise de la Cour pénale internationale ; qu'en se bornant à énoncer qu'il suffisait de constater l'absence d'erreur sur la personne recherchée, tandis qu'elle constatait également les imprécisions de la demande, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors qu'en application du principe de la compétence universelle, les juridictions françaises sont compétentes pour juger de tout crime prévu par une convention internationale en raison de l'arrestation en France de la personne impliquée ; que l'article 1er du Statut de Rome prévoit la compétence complémentaire des juridictions françaises ; que cependant l'article 689-11 du code de procédure pénale restreint cette possibilité de compétence des juridictions françaises à la demande du ministère public et à la déclinaison de leur compétence par les juridictions nationales ou internationales ; qu'en cas de contrariété entre une loi interne et le droit conventionnel, le juge judiciaire doit faire prévaloir le second ; qu'en écartant la compétence des juridictions françaises aux motifs que l'article 689-11 du code de procédure pénale restreint cette possibilité tandis que le Statut de Rome prévoit une telle possibilité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "5°) alors que conformément au principe non bis in idem, une personne ne peut pas être poursuivie et jugée deux fois pour les mêmes faits ; que M. X... invoquait faire l'objet de poursuites en Allemagne pour des faits similaires et demandait aux autorités françaises de s'informer sur ce risque de non respect du principe non bis in idem ; qu'en s'abstenant d'y procéder, la chambre de l'instruction a méconnu ce principe" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité rwandaise, réfugié politique en France, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 28 septembre 2010 par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pour des faits commis entre janvier et le 31 décembre 2009 en République démocratique du Congo, puis d'une demande d'arrestation et de remise transmise à la France le 1er octobre 2010 ; qu'arrêté le 11 octobre 2010 à Paris, il a comparu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 27 octobre suivant ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... à la Cour pénale internationale, l'arrêt retient qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, que l'ensemble des pièces transmises par la Cour répond aux prévisions des articles 89, 91 et 92 du Statut et 627-7 du code de procédure pénale et que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour le juger, la poursuite ne pouvant, en application de l'article 689-11 du code de procédure pénale, être exercée dans de tels cas en France que par le ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne; que les juges ajoutent qu'ils ne leur appartient pas de rechercher si des poursuites pour de mêmes faits sont actuellement diligentées en Allemagne et qu'il convient de s'assurer que M. X... ne sera en aucun cas expulsé, refoulé ou extradé vers le Rwanda ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, la remise à la Cour pénale internationale de la personne demandée est subordonnée par l'article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur celle-ci et la condition de non-remise fixée par la chambre de l'instruction est conforme aux articles 185, I et 214, 4 du règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, et que d'autre part, l'article 689-11 du code de procédure pénale respecte le Statut de la Cour pénale internationale ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Koering-Joulin, Palisse, guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;