cr, 7 juillet 2010 — 10-82.989
Résumé
La faculté, prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, de transmettre directement au greffe de la Cour de cassation un mémoire personnel dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, n'est offerte qu'au demandeur qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire. Tel n'est pas le cas du mis en examen qui se pourvoit contre un arrêt de cette juridiction rendu en matière de contrôle judiciaire
Thèmes
Textes visés
- article 567-2 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'une substance explosive commise en bande organisée, vols et recels en bande organisée, infractions à la législation sur les explosifs en bande organisée et conduite sans permis, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et a modifié les obligations de ce contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même code, ne déroge qu'au cas de pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Degrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;