cr, 8 juin 2010 — 10-82.039
Résumé
Prononce par des motifs insuffisants l'arrêt qui, pour mettre en accusation devant la cour d'assises du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge de 70 ans, apparent ou connu de l'auteur du crime, ne précise pas en quoi un tel âge mettait la victime dans une situation de particulière vulnérabilité
Thèmes
Textes visés
- articles 213, 214 et 593 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 janvier 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol aggravé, viol aggravé et violation de domicile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, 222-23, 222-24, 121-5 et 226-4 du code pénal, des articles 574-1, 393 du code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Hugo X... devant une cour d'assises des chefs de viol, tentative de viol, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente ou connue de lui, violation de domicile ; "aux motifs que de manière générale et en réponse aux arguments d'Hugo X..., la chambre de l'instruction retient que tout argument reposant sur les vêtements portés par Hugo X... la nuit des faits ou de leur état – semelles des bottines qui auraient dû être incrustées des morceaux de verre provenant de la porte brisée – est inopérant dès lors qu'aucune certitude n'existe sur ce qu'il portait cette nuit-là ; que le fait que l'agresseur de Christine Y... ait agi à visage découvert prenant le risque impensable, selon Hugo X..., d'être identifié, et la questionnant sur son âge qu'il connaissait pourtant, ne suffit pas à écarter les charges qui pèsent sur lui : d'une part il avait pris soin d'agir dans le noir, d'autre part, il se trouvait cette nuit-là, selon, l'expert médico légal, sous l'emprise du cannabis et, selon ses propres déclarations, de l'alcool – des bouteilles de bière ont été retrouvées dans sa propriété – état qui peut expliquer la commission des faits d'une grande violence, surprenants compte tenu de sa personnalité et de son passé et sans prendre toutes les précautions qui auraient été prises par un délinquant habituel et agissant de sang-froid ; que l'infirmation apparaît régulière en la forme et complète au fond ; que le présent arrêt répond aux articulations essentielles des mémoires et du réquisitoire ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction retient qu'il existe à l'encontre d'Hugo X... des charges suffisantes d'avoir commis les crimes de tentative de viol sur personne vulnérable, viol sur personne vulnérable et le délit connexe de violation de domicile pour lesquels il a été mis en examen et qui justifient son renvoi devant la cour d'assises ; "1°) alors que la chambre de l'instruction qui relevait, au nombre des charges pesant sur Hugo X..., que les traces de pas exploitables sur sa propriété et sur celle de Christine Y..., victime de l'agression sexuelle, correspondaient aux semelles des chaussures de marque « le Chameau » lui appartenant, ne pouvait, ensuite, sans se contredire, considérer comme inopérant le moyen d'Hugo X... consistant à soutenir que s'il était entré chez Christine Y..., en brisant la porte-fenêtre ses semelles auraient dû être incrustées de morceaux de verre, en déclarant « qu'aucune certitude n'existe sur ce qu'il portai cette nuit-là » ; qu'en effet, les constatations relatives aux empreintes des chaussures d'Hugo X... « mettant en évidence que l'agresseur avait emprunté la propriété d'Hugo X... », les enquêteurs ayant relevé deux types de traces de semelles dont une correspondant à une paire de bottes de marque « le Chameau » appartenant à Hugo X..., et le motif selon lequel il n'existe aucune certitude sur ce qu'il portait cette nuit-là, sont contradictoires entre eux dans la mesure où une chambre de l'instruction ne peut justifier, fût-ce en partie, une mise en accusation en retenant une circonstance de fait, tout en déclarant qu'aucune certitude n'existe sur ce fait relevé à charge ; que la chambre de l'instruction n'a donc pu justifier légalement sa décision ; "2°) alors que le mémoire déposé par Hugo X... relevait un certain nombre d'incohérences entre les déclarations de la victime et sa mise en cause dans cette affaire ; qu'il résulte notamment, des toutes premières déclarations de Christine Y... que son agresseur ne parlait pas bien l'allemand mais « pas bien le français non plus », que sa voix était plus douce que celle d'Hugo X..., qu'il lui avait posé beaucoup de questions ; que l'arrêt aurait dû expliquer en quoi Hugo X... pouvait, en dépit de ces éléments matériels contraires, qui n'ont pas été valablement écartés, être mis en accusation du chef d'agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle à l'encontre de sa voisine, qui ne l'a pas identifié, et qui a, au contraire, souligné les différences entre son agresseur et le mis en examen, lesquelles n'ont pas été analysées comme il se devait ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision de mise en accusation ; "3°) alors que l'arrêt attaqué qui a retenu la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime sans caractériser ladite vulnérabilité et sans justifier davantage qu'elle aurait été « apparente ou connue » de l'auteur, la seule référence à l'âge de la victime ne pouvant en tenir lieu, est privé de toute base légale" ; Vu les articles 213, 214 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Hugo X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de viol aggravé et de viol aggravé, l'arrêt attaqué énonce, afin de caractériser la circonstance aggravante, que la particulière vulnérabilité de la victime est due à son âge de 70 ans qui était apparent ou connu de l'auteur ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'âge de la victime la mettait dans une situation de particulière vulnérabilité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Hugo X..., réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises du Bas-Rhin ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;