cr, 11 mai 2010 — 09-87.070

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2010:CR02769 Cour de cassation — cr

Résumé

L'auteur d'un propos repris par un journaliste ne peut en répondre en qualité de complice de droit commun qu'à la condition que soient relevés contre lui des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins d'une poursuite pour complicité de diffamation publique envers un particulier, retient que, s'il n'est pas discuté que le prévenu a été interviewé par des journalistes, il n'est pas démontré qu'il leur ait fourni la matière de leurs articles, et notamment les moyens d'identifier la partie civile

Thèmes

presseresponsabilité pénalecomplicitéeléments constitutifsdéterminationportéecomplicitedéfinitiondiffamationinterview diffusé par un journalexclusion

Textes visés

  • articles 23, 29, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881
  • articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Robert Y... du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Robert Y... des fins de la poursuite du chef de complicité de la diffamation envers un particulier, commise à titre principal par Marie-Odile Z... ; " aux motifs que sur les propos du journal Le parisien-aujourd'hui en France, édition du dimanche, en date du 1er avril 2007, qu'iI est reproché à Robert Y... de s'être rendu complice du délit de diffamation publique par voie de presse envers un particulier, en l'espèce Vincent X..., reproché à Marie-Odile Z..., en étant l'auteur des propos suivants : " en septembre dernier, selon Robert Y..., le chirurgien lui annonce que, son état de santé s'aggravant, il faut maintenant opérer en faisant un double pontage de l'aorte, que le praticien lui précise : " cela vous coûtera 5 000 euros de la main à la main " en plus du prix de l'opération elle-même, censé être réglé normalement et remboursé par l'assurance maladie ; que je lui ai dit : " c'est une plaisanterie ? Je ne mange pas de ce pain là, je ne marcherai pas dans la combine ", nous explique Robert Y... ; qu'il convient de relever que, dans cet article intitulé " Le chirurgien réclamait 5 000 euros en liquide ", le journaliste indiquait que, pour la première fois, un patient de Châlon-sur-Saône dénonçait à la justice que son chirurgien qui exigeait de lui un dessous de table pour l'opérer dans sa clinique privée ; qu'il s'agissait de la première mais probablement pas de la dernière affaire de ce genre ; qu'elle visait les dessous de table en liquide qui seraient demandés par certains médecins ou chirurgiens peu scrupuleux pour accepter de faire, dans les meilleurs délais, certaines opérations chirurgicales ou examens approfondis ; que ces propos imputaient au chirurgien une tentative d'extorsion de fonds conditionnant son acceptation de traiter par priorité certains patients, que ces accusations ne correspondant pas à celles formulées par Robert Y... dans son courrier à M. A... ou lors de son audition par les gendarmes le 7 avril 2007 dont la teneur a été rappelée plus haut ; que les deux autres prévenus pour cet article ont été retenus dans les liens de la prévention, que le tribunal retenant que ces imputations faites à un chirurgien parfaitement identifiable et portant sur un fait précis et déterminé contraire à la morale et à l'estime publique dont la preuve n'était pas rapportée constituaient bien le délit de diffamation reproché ; que les propos reprochés à Robert Y... et dont il doit répondre sont ceux visés dans l'acte de poursuite tels que rappelés ci-dessus ; que le prévenu n'ayant jamais contesté les avoir tenus auprès du journaliste, il ne peut pas valablement soutenir que seules les citations en italique peuvent lui être reprochées ; que, par contre, le contenu de l'article de presse litigieux autre que celui expressément imputé à Robert Y... au terme de l'ordonnance de renvoi ne peut pas lui être reproché ; que si les propos ainsi rapportés permettent de savoir que Robert Y... met en cause un chirurgien susceptible de pratiquer un double pontage de l'aorte, aucun autre élément ne permet une identification du médecin mis en cause puisque ni la ville, ni l'établissement où il exerce ne sont cités ; qu'il en résulte que Robert Y... ne peut qu'être relaxé de ce chef de poursuite ; " 1°) alors que l'auteur d'un propos repris par un journaliste peut en répondre dans les conditions de droit commun ; que se rend complice de diffamation celui qui a sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication d'un article au contenu diffamatoire, dans les termes des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, expressément visés par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y... n'a jamais contesté avoir tenu les propos rapportés dans les articles de presse litigieux, ni avoir eu connaissance du fait qu'il les tenait auprès de journalistes ; qu'il entendait ainsi rendre ses propos publics et a procuré aux journalistes les moyens de le faire ; que l'arrêt ne pouvait donc renvoyer Robert Y... du chef de complicité de diffamation sans avoir recherché s'il n'avait pas commis un acte positif de complicité en fournissant auxdits journalistes la matière de leur article, permettant ainsi l'identification du médecin mis en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il suffisait, au demeurant, que Robert Y... ait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des faits de diffamation reprochés, à titre principal, à Marie-Odile Z..., dans les termes de la prévention dont cette dernière a été, définitivement, reconnue coupable, en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Parisien-Aujourd'hui en France ; qu'en considérant que les propos reprochés à Robert Y... sont ceux repris dans l'acte de poursuite et non le contenu de l'article litigieux autres qu'expressément imputés à Robert Y... ; que lors, même qu'il était poursuivi en qualité de complice du délit de diffamation publique par voie de presse envers un particulier reproché à Marie-Odile Z... et par conséquent pour avoir facilité la préparation ou la consommation du fait principal de diffamation, dont Marie-Odile Z... a été reconnue coupable, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la participation de Robert Y... à l'infraction dont s'agit, au titre de la complicité, a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors, au demeurant, qu'une personne, même n'ayant pas été nommément ni expressément désignée doit être considérée comme visée par des propos diffamatoires si son identification est rendue possible par les termes mêmes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si, dans les circonstances de la cause, Robert Y... n'avait pas fourni les éléments permettant d'identifier le praticien, désigné comme un chirurgien spécialisé dans les interventions cardio-vasculaires, exerçant dans une clinique privée de Châlon-sur-Saône et à titre libéral, en ville, dont le patient s'appelle Robert Y..., lors même que, comme le faisait valoir Vincent X..., il n'existe qu'une seule clinique privée à Châlon-sur-Saône, que le service cardiovasculaire est composé de deux chirurgiens, dont Vincent X..., qu'il était le seul médecin de la ville à pratiquer le type d'opération proposée à Robert Y... et que ce dernier a été son patient ; qu'en considérant donc que les propos imputés à Robert Y... rendaient impossible l'identification du docteur X..., pour le relaxer, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; " 4°) alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une poursuite pour diffamation, d'identifier d'après les circonstances de la cause, la personne diffamée ; que cette appréciation n'est souveraine que lorsqu'elle repose sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel s'étant uniquement fondée sur « la lecture des propos » tenus par Robert Y..., pour estimer sur ces seuls éléments, l'identification du docteur X... impossible ; que l'arrêt attaqué qui n'a pris en considération aucun des éléments extrinsèques pourtant allégués par le docteur X... et qui considére que les éléments intrinsèques à l'écrit incriminé, qui étaient de nature à permettre l'identification de Vincent X..., n'étaient pas suffisants, ne peut être tenu pour légalement justifié ; " 5°) alors, au surplus, que l'arrêt attaqué ne répond pas, ce disant, aux chefs péremptoires des conclusions de Vincent X... faisant valoir que, non seulement, de nombreux éléments d'identification figuraient dans le corps même de l'article, mais aussi, dans les éléments externes ; qu'ainsi, il avait été reconnu immédiatement par des collègues, amis, membres du personnel soignant de la clinique qui ont reconnu le patient du docteur X..., Robert Y..., sur la photo illustrant l'article, que la caisse primaire d'assurance-maladie, a, elle aussi, immédiatement identifié le docteur X..., que son médecin-chef a téléphoné au docteur X... dans les jours suivant la parution de l'article pour avoir des précisions ; que la volonté de Robert Y... était donc clairement de dénoncer son chirurgien et d'en informer la presse ; qu'en ne s'expliquant pas sur les faits, précis et circonstanciés, établissant que le docteur X... était clairement identifiable, même si son nom avait été tu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 6°) alors, qu'en toute hypothèse, lorsque des imputations diffamatoires ont été formulées de façon à faire planer le doute sur plusieurs personnes, chacune d'entre elles a qualité pour agir en diffamation ; qu'ainsi, à supposer même que les propos dont s'agit puissent viser plusieurs chirurgiens de la Clinique Sainte-Marie à Châlon-sur-Saône spécialisés dans les interventions cardio-vasculaires, le docteur X... avait, en sa qualité de chirurgien de la spécialité, opérant à la clinique Sainte-Marie, vocation et qualité à agir en diffamation et à demander réparation du préjudice qui lui a été causé personnellement par l'imputation diffamatoire mettant en cause sa réputation, en sa qualité de chirurgien, fût ce même sans autre précision ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Robert Y... des fins de la poursuite du chef de complicité de diffamation envers un particulier, à raison d'un article du journal de Saône-et-Loire du 3 avril 2007 ; " aux motifs que, sur les propos du quotidien le journal de Saône-et-Loire, en date du mardi 3 avril 2007, iI est reproché à Robert Y... de s'être, en sa qualité d'auteur des propos rapportés dans l'article, rendu complice du délit de diffamation publique par voie de presse envers un particulier, en l'espèce Vincent X..., reproché à Jean B... en ayant déclaré au journaliste : " Robert Y... se rend alors à la clinique Sainte-Marie où il est reçu par un chirurgien, au milieu de l'entretien au détour d'une phrase, il m'a clairement annoncé : " c'est 5 000 euros en liquide ; que si j'avais dit oui tout de suite, je pense que j'étais opéré dans les jours qui suivent, mais j'étais un peu assommé et énervé, alors je lui ai indiqué que je lui répondrais par courrier, le 10 octobre, mais que dans le même temps, il donne comme convenu sa réponse au chirurgien, une réponse positive ; que mon idée de départ était de dire oui et d'en profiter pour l'épingler, en flagrant délit en quelque sorte, mais j'ai laissé tomber " (...) " qu'en mettant un coup de pied dans la fourmilière comme il dit, le retraité souhaite empêcher la mise en place d'une chirurgie à deux vitesses : que si ça continue comme ça, il y aura bientôt une chirurgie des riches et une chirurgie des pauvres ; je ne demande rien, absolument aucun dédommagement, mais ce sont des pratiques qui me choquent et qui doivent prendre fin, c'est le pot de terre contre le pot de fer, car je sais que sans l'apport d'autres témoignages ça n'aboutira peut-être pas, mais je compte bien me battre, c'est ma parole contre la sienne " et Robert Y... d'appuyer ses propos par un article paru dans le bulletin d'information " des mutualistes franciliens " où sont rapportés les propos d'une femme ayant dû verser 1 500 euros en liquide pour se faire opérer dans l'urgence d'un cancer du sein, comme quoi je ne suis pas le seul, poursuit Robert Y... (...) ; que pour cet article de presse, Jean B..., directeur de publication, poursuivi en qualité d'auteur principal, et Christophe C..., journaliste, poursuivi en qualité de complice, ont été tous deux relaxés des fins de la poursuite, le tribunal les faisant bénéficier de l'excuse de bonne foi ; que toutefois, le fait justificatif personnel de la bonne foi dont ils ont bénéficié est sans effet sur la responsabilité du complice de droit commun, soit en l'espèce sur celle de l'urgence d'un cancer du sein, comme quoi je ne suis pas le seul, poursuit Robert Y..., lequel est poursuivi notamment au visa de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; que force est de constater que dans cet article de presse, les accusations portées vont très au-delà de celles initialement formulées, puisqu'il est reproché au docteur X... une tentative d'extorsion de fonds pour donner une priorité aux patients qui peuvent faire face à ses exigences financières, alors que jusque là, il n'avait jamais été question ni d'urgence dans la situation de santé de Robert Y..., ni de date d'intervention différente selon l'option choisie ; que les propos dont Robert Y... doit répondre sont ceux visés par l'ordonnance de renvoi rappelés ci-dessus, et ne peuvent se limiter aux seules citations en italique ; que l'intégralité des propos rapportés par le journaliste sont imputables au prévenu sauf à ce qu'il soit démontré qu'ils ne correspondent pas à ses déclarations ; qu'interrogé par le magistrat instructeur le 13 mars 2008, Robert Y... a immédiatement indiqué : " iI y a un point qui est faux, quand le chirurgien m'a parlé des 5 000 euros en liquide, je n'étais pas à la clinique Sainte-Marie puisqu'il m'avait alors reçu dans son bureau vers la place Gambetta à Châlon-sur-Saône ; que, par contre, toutes les phrases qui apparaissent en italique et entre guillemets sont effectivement les propos que j'ai tenus ; qu'il ressort du dossier qu'effectivement le premier rendez-vous de Robert Y... auprès du docteur X... s'est déroulé au cabinet de ce dernier en ville et non pas à la clinique ; qu'il en résulte que la phrase " Robert Y... se rend alors à la clinique Sainte-Marie où il est reçu par un chirurgien " ne peut pas être retenue à l'encontre du prévenu ; que la lecture des autres propos, qui eux ont bien été tenus par Robert Y..., permettent uniquement de savoir qu'il met en cause un chirurgien sans autre précision, et l'identification du docteur X... est impossible sur ces seuls éléments ; que Robert Y... ne peut donc qu'être relaxé de ce chef de poursuite ; " 1°) alors que l'auteur d'un propos repris par un journaliste peut en répondre dans les conditions de droit commun ; que se rend complice de diffamation celui qui a sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication d'un article au contenu diffamatoire, dans les termes des articles et 121-7 du code pénal, expressément visés par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y... n'a jamais contesté avoir tenu les propos rapportés dans les articles de presse litigieux, ni avoir eu connaissance du fait qu'il les tenait auprès de journalistes ; qu'il entendait ainsi rendre ses propos publics et a procuré aux journalistes les moyens de le faire ; que l'arrêt ne pouvait donc renvoyer Robert Y... du chef de complicité de diffamation sans avoir recherché s'il n'avait pas commis un acte positif de complicité en fournissant auxdits journalistes la matière de leur article, permettant ainsi l'identification du médecin mis en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il suffisait au demeurant que Robert Y... ait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des faits de diffamation reprochés à titre principal à Jean B..., dans les termes de la prévention dont ce dernier n'a été relaxé qu'à raison de sa bonne foi appréciée de façon personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important l'inexactitude des propos relatifs au lieu de rendez-vous, Robert Y... n'avait pas facilité la préparation et la consommation du fait principal de diffamation dont la cour d'appel reconnaît l'existence objective, en rendant possible l'identification du docteur X..., méconnaissant, ainsi, les textes susvisés ; " 3°) alors, en toute hypothèse, que l'intention de nuire s'apprécie entre autres dans la personne de l'auteur des propos incriminés ; que la circonstance que le fait justificatif de la bonne foi ait été retenu par le directeur de publication n'exclut nullement l'intention de nuire chez le complice ; " 4°) alors qu'une personne, même n'ayant pas été nommément ni expressément désignée doit être considérée comme visée par des propos diffamatoires si son identification est rendue possible par les termes mêmes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché si, dans les circonstances de la cause, Robert Y... n'aurait pas fourni les éléments permettant d'identifier le praticien, désigné comme un chirurgien spécialisé dans les interventions cardio-vasculaires, exerçant dans une clinique privée de Châlon-sur Saône et à titre libéral, en ville, dont le patient s'appelle Robert Y..., lors même que, comme le faisait valoir Vincent X..., il n'existe qu'une seule clinique privée à Châlon-sur-Saône, que le service cardiovasculaire est composé de deux chirurgiens, dont Vincent X..., qu'il était le seul médecin de la ville à pratiquer le type d'opération proposée à Robert Y... et que ce dernier a été son patient ; qu'en considérant donc que les propos imputés à Robert Y... rendaient impossible l'identification du docteur X..., pour le relaxer, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; " 5°) alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une poursuite pour diffamation, d'identifier d'après les circonstances de la cause, la personne diffamée ; que cette appréciation n'est souveraine que lorsqu'elle repose sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel s'étant uniquement fondée sur « la lecture des propos » tenus par Robert Y..., pour estimer sur ces seuls éléments, l'identification du docteur X... impossible ; que l'arrêt attaqué qui ne prenait en considération aucun des éléments extrinsèques pourtant allégués par le docteur X... et qui considérait que les éléments intrinsèques à l'écrit incriminé, qui étaient de nature à permettre l'identification de Vincent X..., n'étaient pas suffisants, ne peut être tenu pour légalement justifié ; " 6°) alors que l'arrêt attaqué ne répondait pas, ce disant, aux chefs péremptoires des conclusions de Vincent X... faisant valoir que, non seulement, de nombreux éléments d'identification figuraient dans le corps même de l'article, mais aussi, dans les éléments externes ; qu'ainsi, il avait été reconnu « immédiatement par des collègues, amis, membres du personnel soignant de la clinique qui ont reconnu le patient du docteur X..., Robert Y..., sur la photo illustrant l'article, que la caisse primaire d'assurance-maladie a, elle aussi, immédiatement identifié le docteur X..., que son médecin-chef a téléphoné au docteur X... dans les jours suivant la parution de l'article pour avoir des précisions ; que la volonté de Robert Y... était donc clairement de dénoncer son chirurgien et d'en informer la presse ; qu'en ne s'expliquant pas sur les faits, précis et circonstanciés, établissant que le docteur X... était clairement identifiable, même si son nom avait été tu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 7°) alors que, en toute hypothèse, lorsque des imputations diffamatoires ont été formulées de façon à faire planer le doute sur plusieurs personnes, chacune d'entre elles a qualité pour agir en diffamation ; qu'ainsi, à supposer même que les propos dont s'agit puissent viser plusieurs chirurgiens de la Clinique Sainte-Marie à Châlon-sur-Saône spécialisés dans les interventions cardio-vasculaires, le docteur X... avait, en sa qualité de chirurgien de la spécialité, opérant à la clinique Sainte-Marie, vocation et qualité à agir en diffamation et à demander réparation du préjudice qui lui a été causé personnellement par l'imputation diffamatoire mettant en cause sa réputation, en sa qualité de chirurgien, fût ce même sans autre précision ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Vincent X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication d'articles de presse relatant des propos prêtés à Robert Y..., selon lesquels son chirurgien avait exigé un dessous-de-table de 5 000 euros pour procéder à son opération ; qu'outre les directeurs de publication et les journalistes, auteurs des articles incriminés, Robert Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de complicité de diffamation publique ; que les juges du premier degré l'ont condamné à une peine d'amende et au paiement de dommages-intérêts ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt relève que les propos tenus par Robert Y..., reproduits dans les deux articles litigieux soumis à son examen, ne comportaient pas une désignation suffisante de la partie civile, et ne permettaient pas son identification ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que, s'il n'est pas discuté que le prévenu a été interviewé par des journalistes, il n'est pas démontré qu'il leur ait fourni la matière de leurs articles, et notamment les moyens d'identifier la partie civile, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, si l'auteur d'un propos repris par un journaliste peut en répondre en qualité de complice dans les termes du droit commun, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification des faits personnels, positifs et conscients de complicité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;