cr, 13 octobre 2009 — 09-81.830
Résumé
En application de l'article 562 du code de procédure pénale, toute personne habitant à l'étranger est citée au parquet de la juridiction saisie et, en cas de non-comparution et si aucun avocat ne se présente, est jugée par défaut, sauf s'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation dans le délai prévu par la loi. Encourt la cassation l'arrêt contradictoire à signifier rendu à l'égard d'un prévenu domicilié à l'étranger qui ne comparaît pas sans qu'il soit constaté qu'il a eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale
Thèmes
Textes visés
- articles 552 et 562 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 5 octobre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 200 euros d'amende pour contravention au code de la route ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 562 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d'entraide judiciaire ; qu'en cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X... a interjeté appel d'un jugement du juge de proximité l'ayant condamné pour contravention au code de la route ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu ne comparaissait pas bien que régulièrement cité, a statué par un arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans constater que le prévenu avait eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.