cr, 6 mai 2009 — 08-85.201
Résumé
En prononçant la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour sanctionner les délits de faux et d'usage commis par le prévenu, gérant de société, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 131-27 et 441-10 du code pénal, relatives à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, qui n'ont pas été modifiées par la loi du 4 août 2008
Thèmes
Textes visés
- articles 131-27 et 441-10 du code pénal
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2008, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de gérer, à l'exclusion des marchés publics, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du code de commerce, 441-1, 441-10, 441-11, 132-19, alinéa 2, 132-24, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X...coupable d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple ; " aux motifs que les faits reprochés à Jean-Marie X...sont d'une particulière gravité puisque les sommes détournées sont considérables et ont abouti (en raison du redressement fiscal) à la faillite de ses entreprises, le modus opérandi (fausses factures par « doublettes », transit sur des comptes dissimulés à la comptabilité de l'entreprise ou sur le compte d'une personne décédée) dénote un certain savoir-faire surtout lorsque l'on sait que la liquidation judiciaire de sa précédente société, la SARL Seru lui a valu une condamnation le 9 janvier 2004 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, faillite personnelle, diffusion de messages informant le public d'une condamnation pour les faits de : absence de comptabilité, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles ; " alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des circonstances de faits de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en condamnant Jean-Marie X...à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, en ne faisant référence qu'aux éléments constitutifs des infractions reprochées et sans référence aux aspects de la personnalité du prévenu, sauf à invoquer une précédente condamnation prononcée en 2004, qui ne saurait suffire à justifier le choix et le quantum de la peine, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; " alors que, d'autre part, Jean-Marie X...a fait valoir devant la cour d'appel que les faits poursuivis s'inscrivaient dans le cadre du financement d'un club de football impliquant des dizaines de personnes dont il avait été le seul à être poursuivi et à assumer ses responsabilités depuis sa mise en cause, étant entendu qu'il n'avait commis aucun détournement à titre personnel ; qu'en laissant sans aucune réponse l'ensemble de ces considérations qui avaient une influence directe sur le quantum de la peine à prononcer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1, 131-27, 441-10 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Marie X...l'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale ; " alors qu'en vertu de l'article 441-10 2° du code pénal, les personnes physiques coupables de faux et usage de faux encourent l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre de Jean-Marie X...l'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour sanctionner les délits de faux et usage commis par le prévenu, gérant de société, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 441-10 et 131-27, relatives à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, qui n'ont pas été modifiées par la loi du 4 août 2008 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142 2°, 142-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que la somme de 30 000 euros versée au titre du cautionnement sera affectée à Marc Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des SARL Socotral et Sape ; " aux motifs que Marc Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Socotral et de la SARL Sape a déposé des conclusions tendant à la confirmation des condamnations civiles prononcées par le tribunal, sauf à y ajouter, le tribunal ayant omis de statuer sur sa demande, que la somme de 30 500 euros, montant du cautionnement versé par le prévenu et affecté à la garantie des droits de la victime lui soit versé en sa qualité de partie civile ; que le montant des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts est équivalent au montant des sommes détournées au préjudice des sociétés tel qu'il a été établi par l'information judiciaire ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu et est conforme aux détournements reconnus ; que le liquidateur judiciaire est donc bien fondé dans ses demandes à l'encontre du prévenu, les préjudices subis par les sociétés qu'il représente étant équivalents aux sommes détournées ; qu'il sera relevé que ces détournements expliquent pour leur plus grande part l'importance du passif de ces sociétés ; que, par application des articles 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale il y a lieu d'ordonner que la somme de 30 000 euros, montant des cautionnements affectés à la garantie des droits de la victime, sera versée à Marc Z...en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant les sociétés parties civiles ; " alors que, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, les juges du second degré ne peuvent réformer, au profit de la partie civile intimée, mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner que la somme de 30 000 euros versée au titre du cautionnement sera affectée à Marc Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des SARL Socotral et Sape, en l'absence d'appel de la partie civile sur le jugement du tribunal ayant omis de statuer sur cette demande " ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a ordonné le versement à la partie civile de la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime dès lors que cette somme doit être restituée à cette dernière dans les conditions des articles 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;