cr, 28 avril 2009 — 09-80.816
Résumé
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité prise de l'absence du ministère public lors du prononcé de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire à l'issue du débat contradictoire. En effet, d'une part, l'article 145 du code de procédure pénale n'impose pas que le ministère public soit présent lorsqu'est rendue l'ordonnance de placement en détention provisoire, d'autre part, l'article 32 dudit code ne prescrit une telle présence que lors du prononcé des décisions des juridictions de jugement
Thèmes
Textes visés
- article 145 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamza, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 31, 32, 145 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Hamza X... et a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs que le mémoire soutient que le procureur de la République n'était pas présent lorsque le placement en détention provisoire a été prononcé et qu'ainsi l'article 32 du code de procédure pénale énonçant que le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives, toutes les décisions étant prononcées en sa présence, n'a pas été respecté ; que, cependant, l'article 32 du code de procédure pénale concerne les juridictions de jugement ; que l'article 145 du code de procédure pénale qui prévoit que le ministère public doit développer ses réquisitions ne fixe aucune modalité au juge des libertés et de la détention pour rendre sa décision quant à la présence du ministère public, dès lors que le ministère public a été entendu en ses réquisitions lors du débat contradictoire ; qu'ainsi l'ordonnance de placement en détention provisoire ne se trouve entachée d'aucune nullité ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de débat contradictoire que le procureur de la République n'était pas présent au moment où le juge des libertés et de la détention a statué sur le placement en détention provisoire d'Hamza X... ; que la chambre de l'instruction aurait dû prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention irrégulièrement rendue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Hamza X..., à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ; Attendu que Hamza X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, en soutenant qu'en violation de l'article 32 du code de procédure pénale qui impose au ministère public d'être présent lors du prononcé de la décision, le procureur de la République était absent lorsque l'ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue ; Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que, d'une part, les dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale ne s'appliquent qu'aux juridictions de jugement et que, d'autre part, l'article 145 du code de procédure pénale, qui prévoit que le ministère public est entendu et développe ses réquisitions au cours du débat contradictoire, ne fixe pas les modalités de sa présence lors du prononcé de la décision par le juge des libertés et de la détention à l'issue de ce débat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 145 du code de procédure pénale n'impose pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;