cr, 7 avril 2009 — 09-80.385
Résumé
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de faire droit à des réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, mais de mettre l'intéressée en liberté avant l'expiration du titre dont le renouvellement est demandé, sa décision entre dans le champ d'application de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale sur le référé-détention. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé ladite ordonnance, fait droit aux réquisitions du ministère public et ordonne la prolongation de la détention. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation
Thèmes
Textes visés
- article 148-1-1 du code de procédure pénale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol aggravé, violences aggravées, séquestration, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention d'Antoine X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 22 juin 2007, et dont la détention avait été régulièrement prolongée pour un premier délai de six mois, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le 15 décembre 2008 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé-détention ; que, par ordonnance du 17 décembre 2008, le premier président a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ; Attendu qu'en ordonnant, par arrêt du 24 décembre 2008, la prolongation de la détention d'Antoine X...pour une durée de six mois à compter du 22 décembre 2008 à 0 heure, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit sa mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Que, d'une part, le référé-détention prévu par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code ; Que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;