cr, 10 février 2009 — 08-86.777

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2009:CR00926 Cour de cassation — cr

Résumé

Méconnaît les dispositions combinées des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le jugement qui, pour dire que le représentant légal d'une personne morale, poursuivi sur le fondement de l'article R. 413-14 I dudit code, n'est pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, retient que l'état de santé invoqué par le prévenu ne lui permettait pas de conduire le véhicule en infraction alors que cette circonstance ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que le prévenu n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction

Thèmes

circulation routieretitulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairementtitulaire personne moralereprésentant légalexonérationconditionsdétermination

Textes visés

  • articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 septembre 2008, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ; Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 23 décembre 2006, une automobile appartenant à la société X... & Co, dont Dominique X... est le représentant légal, a été contrôlée en excès de vitesse ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R. 413-14, I, du code de la route ; qu'il a adressé au président de cette juridiction une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a exposé que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral l'empêchaient de conduire depuis le mois de juillet 2003 et qu'il ne connaissait pas l'identité de la personne qui conduisait le véhicule le jour où l'infraction a été commise ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et dire qu'il n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement retient que les pièces qu'il a communiquées établissent que son état de santé ne lui permettait pas de conduire le véhicule en infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'état de santé invoqué par le prévenu ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celui-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;