cr, 20 janvier 2009 — 08-85.669

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2009:CR00464 Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 132-19-1 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis une nouvelle fois en état de récidive légale avec la circonstance aggravante de violence, une peine inférieure aux seuils de la peine d'emprisonnement prévus par ce texte que par une décision spécialement motivée en considération des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion présentées par le prévenu

Thèmes

peinesprononcéemprisonnementdélits commis en état de récidive légalerécidive aggravéeseuil légal de la peine d'emprisonnementdérogationsconditionpeines correctionnellespeine d'emprisonnement prononcée pour un délitetat de récidivecondition jugements et arretsmotifsmotivation spécialepeine prononcée par la juridiction correctionnelle

Textes visés

  • article 132-19-1, alinéa 12, du code pénal

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2008, qui a condamné Nicolas X..., pour tentative de vols aggravés et port d'armes prohibé, en récidive, à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 code de procédure pénale, violation de la loi ; Vu l'article 132-19-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis, une nouvelle fois en état de récidive légale, avec la circonstance aggravante de violence, à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit que par une décision spécialement motivée au regard des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicolas X..., déjà condamné, par jugement du 15 octobre 2007, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive, est poursuivi pour avoir commis, les 7 et 22 mai 2008, notamment, des tentatives de vols, avec violences, délit prévu par l'article 311-4 du code pénal et puni de cinq ans d'emprisonnement ; que la prévention vise l'état de récidive ; Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu avait déjà fait l'objet de sept condamnations, que la lecture de son casier judiciaire révèle qu'il n'a pas pris la mesure des dispositions favorables dont il a bénéficié antérieurement et que la réitération d'infractions, qui a perturbé gravement l'ordre public, justifie qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement, l'arrêt le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement et ordonne le maintien en détention ; Mais attendu qu'en prononçant, pour un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, une peine d'une durée inférieure au seuil de deux ans, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des éléments définis par l'article 132-19-1 susvisé, a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 juillet 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;