cr, 6 mai 2008 — 07-82.251

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA FONDATION OSTAD ELAHI - ETHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE , - X... Farhad, parties civiles, contre l'arrêt n° 230 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Francis Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère diffamatoire des imputations figurant dans l'écrit incriminé, a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers des particuliers et a rejeté les demandes de la fondation Ostad Elahi et de Farhad X... ; "aux motifs qu'après avoir souligné la gravité du problème, objet de l'information, la majorité municipale évoque une tentative d'infiltration des instances municipales ; que le terme d'infiltration se définit comme l'action de s'insinuer dans l'esprit de quelqu'un ou de pénétrer furtivement quelque part, ici, dans une instance démocratiquement élue ; que ce caractère clandestin la situe bien aux antipodes de la clarté et de la transparence ; que cette accusation est d'ailleurs renforcée par la proclamation de l'influence d'un mouvement occulte étendant, telle une pieuvre, ses ramifications dans l'ombre ; qu'après l'imputation relative à l'infiltration, la seconde imputation relative aux menaces et pressions subies par le maire, le directeur de cabinet et les services de la ville est ouvertement diffamatoire ; que, si la diffamation est réputée avoir été faite de mauvaise foi, l'admission de l'excuse de bonne foi répond à la réunion de critères jurisprudentiels désormais bien établis, lorsque la publication poursuivie émane d'un professionnel de l'écriture, à savoir un journaliste ou l'auteur d'un ouvrage romanesque ou de fiction ; que, bien évidemment, la réunion de ces critères doit s'apprécier tout à fait différemment lorsqu'il s'agit d'un communiqué destiné à faire passer auprès de la population une information ou une série d'informations dans le but de l'éclairer sur l'application d'un programme et de solliciter l'adhésion de tout ou partie de la population dans une perspective quelque part forcément électorale ; que, dans ce cadre, pour caractériser la bonne foi, la cour se doit d'apprécier l'acuité, la virulence et la pérennité de la polémique et du débat d'idées engagés au niveau local par les parties et ce faisant, de déterminer si les propos qualifiés ici de diffamatoires s'inscrivent dans l'exercice normal de la démocratie locale, au respect des principes de transparence et du contradictoire, sans attaque de caractère personnel ; que la bonne foi du prévenu devra, dans le cas d'espèce, être appréciée au regard des responsabilités d'une majorité municipale à qui incombe la gestion des affaires, mais aussi au regard de ce que tout courant de pensée a vocation à s'étendre, se partager et peut mener au prosélytisme voire au lobbying, au regard de la déclaration d'utilité publique pouvant être interprétée à la fois comme un gage de sérieux imposant la prudence mais aussi comme révélant la capacité de la fondation à séduire et convaincre les instances étatiques dans l'intention de s'introduire dans leurs rouages, au regard enfin de ce que l'apparence menaçante de l'organisation pourrait résulter de leur éventuel fonctionnement communautarisé et ésotérique, de plaintes adressées à la mairie, et autres signalements émanant de la population quant à certaines pratiques et dérives ; "1°) alors que c'est seulement dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; "2°) alors que, si l'intention d'éclairer les électeurs au cours d'une campagne électorale peut, dans certaines conditions, constituer un fait justificatif de la bonne foi, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, les imputations diffamatoires ont été publiées hors période électorale et visent des personnes qui n'ont pas fait acte de candidature ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère diffamatoire des imputations figurant dans l'écrit incriminé, a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu,