cr, 9 avril 2008 — 07-85.972
Résumé
La dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, contre l'arrêt n° 671 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui a relaxé Georges X... du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 706-54, alinéa 1, et 706-56, II, alinéa 1, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte biologique ; "au motif que la dispense de peine dont il avait précédemment fait l'objet pour vol aggravé ne constituant pas une condamnation, le prélèvement ne pouvait lui être imposé et qu'en le refusant, il n'avait pas commis l'infraction reprochée ; "alors que, en le déclarant coupable de vol aggravé avant de le dispenser de peine, le tribunal correctionnel de Grenoble avait prononcé à l'encontre du prévenu une condamnation qui justifiait qu'il se soumette au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, au risque de poursuites en cas de refus" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 février 2004, le procureur de la République de Grenoble a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique de Georges X... déclaré coupable de vol aggravé par jugement du tribunal correctionnel, en date du 19 septembre 2003, qui l'a dispensé de peine ; qu'ayant refusé, le 12 octobre 2005, de se soumettre au prélèvement, l'intéressé a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt retient que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;