cr, 11 mars 2008 — 06-86.503
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Sandrine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 juillet 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'André Z..., du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 432-15 du nouveau code pénal, de l'article 169 de l'ancien code pénal, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de l'article 10 du décret n° 86-68 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers mine Sandrine Y... à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre cette dernière du chef de détournement de fonds publics, a débouté Sandrine Y..., partie civile, de ses demandes tendant à la condamnation d'André Z... à lui payer des dommages-intérêts et a condamné Sandrine Y... à payer à André Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ; " aux motifs que « Sandrine X..., épouse Y..., qui était au service de la commune de Coudekerque Branche en qualité d'éducateur sportif depuis le 11 septembre 1989, a été élue en qualité de conseillère municipale en octobre 1989 ; qu'ayant choisi d'exercer son mandat, elle a été détachée au sein de la communauté urbaine de Dunkerque pour une durée de 5 années suivant arrêté du maire de Coudekerque Branche à compter du 1er octobre 1991 ; que le détachement résultait de son choix d'exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été élue et qu'elle avait d'ailleurs apposé sa signature sur l'exemplaire qui lui avait été soumis ; qu'elle était à nouveau élue en 1995 en qualité de conseillère municipale, fonctions qu'elle exerçait jusqu'à sa démission en février 1999 ; que son détachement ne pouvait prendre fin qu'en 2001, et non au moment de sa démission en qualité de conseillère municipale ; qu'ayant demandé sa réintégration dans son administration d'origine, sa situation au sein de la communauté urbaine de Dunkerque a alors été réexaminée ; que Michel A..., président de cette communauté, a expliqué à la barre où il avait été cité en qualité de témoin, qu'il a été recherché un poste à Sandrine X..., épouse Y..., et que c'est à ce moment là qu'il a été découvert qu'elle n'avait pas exercé les fonctions pour lesquelles elle était rémunérée, même si elle a donné des cours d'éducation sportive dans des écoles de Coudekerque Branche, en tous cas sans que cela constitue la contrepartie du traitement qu'elle percevait ; que le versement de son traitement par la communauté urbaine de Dunkerque a alors été suspendu le 1er mars 1999 ; qu'elle a refusé toutes les propositions de poste qui lui avaient été offertes par la communauté urbaine de Dunkerque ; que la plainte était motivée en premier lieu par la découverte de l'absence de prestation au bénéfice de la communauté urbaine de Dunkerque, en second lieu par la demande de Sandrine X..., épouse Y... de reconstitution de carrière et de versement de son traitement depuis le 1er octobre 1996 comme éducateur territorial, ce qui aurait abouti à e qui lui soit payé cumulativement :-un traitement d'éducateur territorial hors classe du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001,-une indemnité de conseillère municipale déléguée d'environ 228,67 euros du 1er octobre 1999 jusqu'à sa démission le 19 février 1999,-un traitement d'agent communautaire dans les mêmes fonctions, le tout sans avoir fourni de travail, ce qu'elle reconnaissait implicitement dans sa lettre du 2 février 1999, estimant qu'on ne pouvait parler d'emploi fictif ni d'obligation envers la communauté urbaine car il n'y avait pas, selon ses termes, de lien ; que le conseil municipal de Coudekerque Branche a mandaté André Z... afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement de fonds publics et de tentative d'escroquerie aux finances communales ; qu'il avait expliqué qu'en sa qualité de vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, il aurait dû, devant les réclamations de Sandrine X..., épouse Y..., demander le remboursement des sommes qu'elle avait indûment perçues ; que la plainte n'a été déposée qu'après que Sandrine X..., épouse Y..., ait refusé toutes les propositions qui lui avaient été faites et qu'il ne peut être reproché à André Z... d'avoir tardé à déposer plainte du chef de détournement de fonds publics ; que l'instruction s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction constatant que, si elle a