cr, 25 juillet 2007 — 07-84.152
Résumé
Il résulte des articles 81, 82-1 et 187 du code de procédure pénale que lorsqu'elle est directement saisie, par son président, d'une demande d'acte présentée par une partie au magistrat instructeur, qui n'y a pas répondu dans le délai prévu par les articles 81, dernier alinéa, et 82-1, la chambre de l'instruction ne peut prononcer sur une question étrangère à l'unique objet de la requête telle que présentée au juge d'instruction. En ordonnant, à l'occasion de l'examen d'une demande d'audition sur laquelle le juge d'instruction n'avait pas statué dans le délai légal, la jonction de l'information en cours à d'autres procédures d'instruction dont elle n'était pas saisie, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 juin 2007, qui, dans l'information suive contre personne non dénommée du chef de séquestration aggravée, a prononcé sur une demande d'acte ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juin 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude et Véronique X..., constitués parties civiles dans une information suivie contre personne non dénommée, du chef susvisé, ont demandé au juge d'instruction de procéder à l'audition de Michel Y... et de Monique Z..., suspectés par eux d'être responsables de la disparition, le 11 juillet 1988, de Marie-Angèle X... ; que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois prévu par l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale, ils ont saisi directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de ce texte ; que devant cette juridiction, saisie par son président, en application de l'article 186-1 dudit code, elles ont, par mémoire, sollicité qu'il soit procédé aux auditions réclamées et que soient ordonnées, d'une part, la communication de l'entier dossier des autres procédures mettant en cause Michel Y... et, d'autre part, la jonction de l'information en cours à ces procédures ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette requête, sauf en ce qu'elle tendait à l'audition de Monique Z... ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Convention dite "Convention de Schengen" du 19 juin 1990 : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et suivants du code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu que l'opportunité de faire droit à une demande d'acte d'instruction est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 187 du code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'elle est directement saisie, par son président, d'une demande d'acte présentée par une partie au magistrat instructeur qui n'y a pas répondu dans le délai prévu par les articles 81, dernier alinéa, et 82-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut prononcer sur une question étrangère à l'unique objet de la requête telle que présentée au juge d'instruction ; Attendu qu'en ordonnant, à l'occasion de l'examen d'une demande d'audition sur laquelle le juge d'instruction n'avait pas statué dans le délai légal, la jonction de l'information en cours à d'autres procédures d'instruction dont elle n'était pas saisie, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la jonction et la communication de pièces à l'avocat des parties civiles, toutes autres dispositions étant maintenues, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 4 juin 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Thin, MM. Corneloup, Rognon, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;