cr, 21 novembre 2007 — 07-81.787

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:CR06513 Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 721-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, sauf décision du juge de l'application des peines prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47, parmi lesquelles figure le crime de viol commis sans circonstance aggravante, ne peuvent bénéficier de réductions supplémentaires de peine si, lorsque leur condamnation est définitive, le casier faisait mention d'une telle condamnation

Thèmes

juridictions de l'application des peinespeinespeine privative de libertéréduction de peineréduction supplémentaire de peineoctroiexclusioncaspersonne condamnée comme auteur ou complice d'une infraction mentionnée à l'article 70647 du code de procédure pénaleauteur d'un viol commis sans circonstance aggravanteexécution

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BOURGES, contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 21 février 2007, ayant accordé des réductions supplémentaires de peine à Mohamed X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-47 et 721-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a octroyé des réductions supplémentaires de peine au détenu Mohamed X... ; "aux motifs que si l'article 721-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale exclut du domaine des réductions supplémentaires de peine les détenus condamnés pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui, au moment où cette condamnation est devenue définitive avaient un casier judiciaire faisant mention d'une telle condamnation, tel n'est pas le cas de Mohamed X... dont les infractions commises -viols et non viols sur mineur - ne figurent pas dans la liste énoncée par l'article 706-47 du code de procédure pénale ; "alors que, l'article 706-47, 1er alinéa, du code de procédure pénale qui énonce que les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, art 16-VI) "ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur", ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, (L. 2006-399 du 4 avril 2006, article 16-VI) "225-7 (l°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 " et 227-22 à 227-27 du code pénal, énumère dans sa liste tous les viols et non pas seulement ceux commis sur la personne d'un mineur" ; Vu les articles 706-47 et 721-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, sauf décision du juge de l'application des peines prise après avis de la commission d'application des peines, les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figure le crime de viol commis sans circonstance aggravante, ne peuvent bénéficier de réductions supplémentaires de peine si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation ; Attendu que, pour infirmer la décision du juge de l'application des peines et accorder des réductions supplémentaires de peine à Mohamed X..., condamné le 11 mai 2006 à quinze ans de réclusion criminelle pour viol en récidive, et déjà condamné pour viol le 24 janvier 1997, la présidente de la chambre de l'application des peines énonce que l'article 706-47 vise, en son premier alinéa, les infractions dont sont victimes des mineurs et, en son second alinéa, les meurtres ou assassinats commis avec tortures ou actes de barbarie, et les meurtres ou assassinats commis en récidive ; qu'elle ajoute que le casier judiciaire du condamné ne mentionne pas de telles condamnations ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au nombre des infractions énumérées à l'article 706-47 figure le viol, prévu et réprimé par l'article 222-23 du code pénal, sans qu'il soit précisé que ce crime doit être commis sur un mineur, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de Bourges, en date du 21 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;