cr, 17 janvier 2007 — 06-87.833
Résumé
Constitue, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité d'une personne condamnée pour complicité de favoritisme par un arrêt devenu définitif, la relaxe de l'auteur principal intervenue devant la cour d'appel de renvoi, après cassation, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée en tous ses éléments matériels
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siègeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations écrites de Me LIDY, avocat au barreau de Mulhouse et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; ANNULATION sans renvoi sur la requête présentée par X... Michel, et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 5 février 2002, qui, pour complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 3 100 euros d'amende ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 18 septembre 2006, saisissant la Cour de révision et ordonnant la suspension de l'exécution du jugement déféré : Vu l'article 622 4° du code de procédure pénale ; Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que, par jugement du 5 février 2002, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Michel X..., pour complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics commis par Z... Y..., à 3 100 euros d'amende ; que Michel X... n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est passé en force de chose jugée à son égard ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 15 décembre 2004, a relaxé Z... Y...des faits de la poursuite en retenant que l'infraction de favoritisme n'était pas caractérisée en tous ses éléments matériels ; Attendu que la complicité par aide ou assistance reprochée à Michel X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, constitue au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné ; Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en révision, en annulant le jugement rendu le 5 février 2002 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans ses dispositions pénales concernant Michel X... ; Et attendu que l'annulation du jugement à l'égard de Michel X... ne laissant rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, il y a lieu de statuer sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : Annule le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 5 février 2002, en toutes ses dispositions pénales concernant Michel X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;