cr, 15 septembre 2021 — 20-84.674
Textes visés
- Articles 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, § 1, de ladite Convention et 706-144 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 20-84.674 FS-B N° 01006 CK 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [X] [Y], épouse [L], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mars 2020, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant autorisé la vente d'un bien saisi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X] [Y], épouse [L], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a ouvert une information des chefs de banqueroute, infractions à la loi sur les sociétés, aide au séjour irrégulier, travail dissimulé et blanchiment concernant les activités des sociétés Château de [Localité 1] et [Localité 1], et de la société civile immobilière Domaine du château de [Localité 1], toutes créées sous l'égide de M. [F] [S], ressortissant ukrénien soupçonné d'avoir commis en Ukraine une vaste escroquerie portant sur douze millions d'euros et qui entretient une liaison avec Mme [Y]. 3. Les investigations ont révélé que la société Domaine du château de [Localité 1], détenue à 99% par la société civile GACM de droit luxembourgeois dans laquelle la demanderesse est associée, dirigée par M. [Z] [U], chauffeur de M. [S], et ayant pour gérant de fait ce dernier, a acquis le château de [Localité 1] le 30 octobre 2015, à l'aide de fonds dont l'origine apparaît douteuse. Mme [Y], mise en examen des chefs précités affirme avoir financé cet achat grâce à des fonds personnels. 4. Le 31 octobre 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie du château ainsi que de l'immeuble de la société Hostellerie de [Localité 1]. 5. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Château de [Localité 1] et [Localité 1], et de la société civile immobilière Domaine du château de [Localité 1] et a désigné la société MP Associés en qualité de liquidateur judiciaire. 6. Le 21 octobre 2019, celle-ci, précisant ne pouvoir assurer l'entretien et le gardiennage du château, a déposé une requête auprès du juge d'instruction sollicitant la mainlevée de la saisie pénale de ce bien en vue d'obtenir l'autorisation du juge commissaire de le vendre aux enchères publiques. 7. Le 19 décembre 2019, le juge d'instruction a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères du bien et de ses dépendances, par une ordonnance à l'encontre de laquelle Mme [Y] a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [Y], épouse [L], contre l'ordonnance du juge d'instruction du 19 décembre 2019, alors : « 1°/ qu'est un tiers ayant des droits au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale toute personne physique ou morale, qui, en raison des parts sociales qu'elle détient dans une SCI propriétaire d'un immeuble, est directement intéressée aux conséquences d'une mesure portant atteinte à la propriété de ce bien ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y], épouse [L], associée de la société GACM, elle-même associée et titulaire de parts de la SCI « Domaine du château de [Localité 1] », contre l'ordonnance d'autorisation d'aliénation de ce bien, lorsque cette ordonnance, qui autorise un acte de disposition sur cet immeuble, porte nécessairement atteinte aux droits des associés de la SCI qui en est le propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui autorise la vente d'un immeuble objet d'une mesure de saisie doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits des tiers directement intéressés ; qu'en déclarant irrecevable l'appel