cr, 15 septembre 2021 — 21-80.818
Textes visés
- Article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 21-80.818 F-D N° 01017 SM12 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2021/33 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, escroquerie en bande organisée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de destruction du bien saisi rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [U], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [U] a été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés. 3. Il lui est notamment reproché d'avoir fait l'acquisition, dans le parc militaire, puis revendu des hélicoptères équipés de turbines auxquelles étaient joints de faux certificats de navigabilité dits EASA Form 1 dont l'émission est réservée par les autorités européennes de l'aviation civile à des organismes de maintenance agréés, ainsi que de fausses fiches matricule équipement comportant le nom de la pièce, son numéro, son fabricant et l'historique des opérations, notamment de maintenance, la concernant. 4. Au cours de l'information judiciaire, plusieurs turbines ont été saisies. 5. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge d'instruction a ordonné la destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2. 6. M. [U] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen unique critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours de M. [U] contre l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2, alors : « 1°/ que ne peut être valablement ordonnée la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition que la conservation de celui-ci ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité, une telle destruction ne devant dès lors, ni obstruer la recherche de la vérité par les juges, ni faire obstacle à l'exercice par les parties des droits qui leurs sont accordés au cours de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2, dont l'état de navigabilité et l'éventuelle dangerosité sont incontestablement déterminants pour l'issue du litige, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure qu'aucune expertise de celle-ci n'a été effectuée, et ce en dépit des dénégations constantes de M. [U] quant à cette prétendue dangerosité, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale ; 2°/ que ne peut être valablement ordonnée, sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, la destruction d'un bien placé sous scellé, au cours de l'instruction, qu'à la condition qu'il s'agisse d'un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou que la détention en soit illicite ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de destruction de la turbine de marque Turbomeca n° 529 de type Astazou II A2, à invoquer l'existence d'une « réglementation aérienne [qui] sanctionne [?] la violation des obligations relatives à la délivrance et la régularité des documents de navigabilité », dont il ne saurait pourtant se déduire la dangerosité intrinsèque des parties essentielles d'un aéronef, sans jamais démontrer autrement que la turbine litigieuse était qualifiée par la loi de dangereuse ou nuisible, ou que sa détention était illicite, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 99-2, alinéa 4, du code de pr