cr, 15 septembre 2021 — 20-85.404

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 710 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 20-85.404 F-D N° 01022 SM12 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [S], épouse [W], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 8 septembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U] [S], épouse [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire définitif du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel a condamné Mme [S], pour escroquerie et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, pour une durée de cinq ans. 3. Le 26 juillet 2019, le procureur de la République a saisi cette juridiction d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la formulation employée dans le dispositif du jugement ne correspond pas exactement aux notes d'audience et aux motifs de celui-ci, qui indiquent que le tribunal prononcera la peine complémentaire d'interdiction de gérer et d'exercer toute profession en lien avec l'infraction pendant cinq ans. 4. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal correctionnel a fait droit à la requête, et ordonné la rectification de l'erreur matérielle, en ce que la peine complémentaire prononcée à l'encontre de Mme [S] est l'interdiction pendant cinq ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction. 5. Mme [S] en a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rectifié « l'erreur matérielle commise dans le jugement du 18 mai 2018 en ce sens que la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 18 mai 2018 à l'encontre de [S] [U], épouse [W] est celle d'interdiction pendant 5 ans de gérer et d'exercer toute activité ou profession en lien avec l'infraction », alors : « 1°/ que la juridiction correctionnelle ne peut, sous couleur de rectification d'erreur matérielle, porter atteinte à l'autorité de chose jugée et notamment aggraver la peine prononcée par une décision définitive ; l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle est une peine distincte de l'interdiction de gérer une entreprise (article 131-7 et 1 et 2 du code pénal) ; qu'en prétendant « rectifier » la « peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de 5 ans » par « l'interdiction pendant 5 ans de gérer et d'exercer toute activité », la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement de condamnation en y ajoutant une peine supplémentaire et en aggravant la peine prononcée, au mépris de la chose jugée et des droits de la défense ; elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les principes relatifs à l'autorité de chose jugée, l'article 131-27 du code pénal, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ alors que la circonstance que le prononcé d'une peine plus forte ait été envisagé dans les motifs du jugement et portée sur les notes d'audience de l'époque est radicalement insusceptible de justifier une atteinte à l'autorité de chose jugée (ceci d'autant moins que la régularité desdites notes d'audience et l'exigence qu'elles soient signées par le président et le greffier ne sont pas caractérisées) ; la cour d'appel a violé les principes et les textes précités. » Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénal