cr, 15 septembre 2021 — 20-86.484

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017.

Texte intégral

N° T 20-86.484 F-D N° 01024 SM12 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2020, qui, pour banqueroute, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour banqueroute. 3. Il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2012, en sa qualité de gérant de fait de la société Proresto, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2005, détourné tout ou partie de l'actif de cette société pour un montant total de 790 176 euros, en faisant des avances à des sociétés tierces, sans lien juridique, ni convention de trésorerie. 4. Par jugement du 11 décembre 2019, M. [O] a été déclaré coupable des faits poursuivis. 5. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, alors « qu'aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, le délai de prescription de l'action publique applicable à la banqueroute et aux infractions voisines « ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date » ; qu'en matière de banqueroute, cette règle dérogatoire est justifiée par le fait qu'en vertu de l'article L. 654-2 du code de commerce, la poursuite du délit de banqueroute est subordonnée à la condition qu'une procédure collective soit préalablement ouverte ; que lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision, dès lors que la condition préalable à l'exercice de l'action publique est remplie dès l'intervention de la première décision ; qu'ainsi, lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application de l'article 8 du code de procédure pénale, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Proresto avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 28 juin 2005 ; qu'il résulte de ses énonciations que les faits de banqueroute qui sont reprochés à M. [O] sont nécessairement antérieurs au 31 décembre 2010 ; qu'en décidant néanmoins que le point de départ du délai de prescription devait être reporté au 10 juillet 2012, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société Proresto a été prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 654-2 et L. 654-16 du code de commerce, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. D