cr, 15 septembre 2021 — 12-85.061
Texte intégral
N° D 20-86.655 F-D F 12-85.061 N° 01025 SM12 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [Q] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, travail dissimulé, abus de confiance, non justification de ressource et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ; - l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 novembre 2020, qui, pour banqueroute, fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. [Q] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure. 2. Par arrêt du 29 juin 2012, il a été partiellement fait droit à sa requête. 3. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2012, l'avocat de M. [Q] s'est pourvu en cassation. 4. Par ordonnance du 17 septembre 2012, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi. 5. Par ordonnance du juge d'instruction du 30 juin 2016, M. [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et travail dissimulé. 6. Par jugement du 29 septembre 2016, le prévenu a été déclaré coupable des seuls deux premiers chefs de prévention comme ayant été relaxé du chef de travail dissimulé. En répression, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a par ailleurs ordonné une mesure de confiscation. 7. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 juin 2012 et sur les premier et deuxième moyens de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2020 8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2020 Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3 et 441-6 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef de déclarations mensongères ou incomplètes en vue d'obtenir des prestations sociales, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes des conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu'en application des articles 441-6, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, et des articles 3-1 et 9 du décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007, l'allocation de revenus de solidarité active est liquidée sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la déclaration de demande de RMI laquelle, concernant M. [Q], mentionnait une absence de tout revenu perçu pour les mois d'avril, mai et juin 2007 ; que pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévent