cr, 15 septembre 2021 — 20-85.110

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 20-85.110 F-D N° 01027 CK 15 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2020, qui, pour contravention douanière, l'a condamné à des amendes douanières et au paiement des droits fraudés. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [Z], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 16 février 2017, la société Armorine, distributeur de produits pétroliers, a informé l'administration des douanes et des droits indirects de certaines irrégularités constatées lors de deux livraisons de carburants effectuées les 20 janvier et 6 février 2017 par la société Transports Mertz, transporteur, auprès d'une station-service exploitée par M. [Z] [Z]. 3. Elle a indiqué que M. [Z] avait rejeté les lettres de change présentées pour paiement de ces deux livraisons au motif qu'il n'avait ni commandé, ni réceptionné ce carburant. 4. Les ordres de transport comportaient la signature et le cachet d'un « garage [C] [C] », qui s'est avéré ne plus exister. 5. A l'issue de l'enquête diligentée par l'administration des douanes, M. [Z] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les ordres de transport. 6. Parallèlement, l'administration des douanes et des droits indirects a fait citer M. [Z] devant cette même juridiction d'une part pour ne pas avoir respecté l'obligation faite aux distributeurs de gazole sous condition d'emploi d'opérer la vérification physique du stock de ce gazole, faits susceptibles de constituer la contravention de première classe de défaut de respect des dispositions d'un texte que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, sans incidence sur le recouvrement d'un droit ou d'une taxe, d'autre part pour n'avoir pas enregistré en comptabilité-matière les carburants livrés les 20 janvier et 6 février 2017, ni les sorties de stocks consécutives à la réception de ces produits pétroliers, faits susceptibles de constituer la contravention de deuxième classe d'accomplissement d'une manoeuvre tendant à faire bénéficier indûment son auteur d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur des produits énergétiques. 7. Le 28 février 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Z] des chefs de faux et usage, ainsi que du chef de manoeuvre tendant à bénéficier indûment d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur un produit énergétique et l'a condamné à 5 000 euros d'amende pour la seule contravention de première classe de défaut de respect des dispositions d'un texte que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. 8. La société Armorine, distributeur du carburant, et la société de Transport Mertz qui s'étaient constituées parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes. 9. L'administration des douanes et des droits indirects ainsi que les parties civiles ont formé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une amende douanière de 6 000 euros en réparation de la contravention douanière de 1re classe, après avoir constaté que la direction des douanes et des droits indirects s'est expressément désistée de son recours, s'agissant de la disposition du jugement ayant déclaré M. [Z] coupable des faits de non-respect des dispositions d'un texte que l&