cr, 15 septembre 2021 — 19-86.043
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 19-86.043 F-N N° 51065 CK 15 SEPTEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2019, qui, pour détention frauduleuse de faux document administratif, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et complicité d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X] [Z], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la collectivité européenne d'[Localité 1] venant aux droits du conseil départemental du [Localité 2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] [Z] devra payer à la collectivité européenne d'[Localité 1] venant aux droits du conseil départemental du [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.