Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-24.498
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 982 FS-B Pourvoi n° W 19-24.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Orly Ramp assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-24.498 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Orly Ramp assistance, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), M. [W] a été engagé par la société Alyzia Handling le 31 mars 2005. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Orly Ramp assistance et il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable chargement confirmé. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le salarié, victime d'un accident du travail le 27 avril 2014, a été déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux les 15 juin 2016 et 18 juillet 2016. 5. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, bien qu'elle ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 1226-14 et L 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orly Ramp assistance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orly Ramp assistance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Orly Ramp assistance