Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-24.011
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 983 FS-B Pourvoi n° S 19-24.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.011 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferme équestre de Lagesse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Ferme équestre de Lagesse a formé un pourvoi incident préalable. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident préalable invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ferme équestre de Lagesse, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2019) et les productions, Mme [G] a été engagée le 1er février 2012 en qualité d'agent d'accueil à temps partiel par la société Ferme équestre de Lagesse. 2. Le 30 décembre 2011, Mme [G] est devenue gérante de la société. 3. Le 6 février 2014, Mme [G] a démissionné par une lettre ainsi rédigée : « Je soussigné [T] [G] donne par la présente ma démission des fonctions de gérante de votre société. La date d'effet est de trois mois à compter de ce jour à savoir le 6 mai 2014. A compter du 6 mai 2014, toute relation et mandat entre la SARL et moi-même seront terminées. » 4. Le 29 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. L'employeur a demandé, le 3 août 2018, devant la cour d'appel que soit prononcée la nullité du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de travail, alors « que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes procèdent du même contrat de travail, qu'un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 2016, par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, et que l'employeur a demandé par conclusions du 3 août 2018 la nullité du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse en nullité du contrat de travail n'était pas prescrite, et en énonçant que la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée n'avait pu interrompre le délai de prescription d'une demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 1452-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 8. L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat. 9. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa