Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-25.528
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° R 19-25.528 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide jurdictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société de gérance du cabinet Taboni, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.528 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société de gérance du cabinet Taboni, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société de gérance du cabinet Taboni (la société), à compter du 21 novembre 2011. 2. Le 17 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017. 3. Par lettre du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation à la comptabilité. 4. Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient pas similaires au poste qu'elle occupait précédemment, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 6 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés y afférents, 1 229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant ainsi la société Taboni à verser à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse s'appliquait aux licenciements prononcés postérieurement à la date de sa publication, soit après le 23 décembre 2017, ce qui était le cas du licenciement litigieux, de sorte que, compte tenu de l'ancienneté de quatre ans de la salariée, le montant maximum à allouer à celle-ci à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était de 10 000 euros, soit cinq mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 18 000 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le barème d'indemnisation mis en place par