Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-16.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° J 20-16.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Dusolier Calberson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-16.487 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dusolier Calberson, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2020), M. [G] a été engagé le 7 février 2005 par la société Dusolier Calberson en qualité d'agent de transit polyvalent et relevait, en dernier lieu, de la classification d'agent de maîtrise, groupe 1 de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 2. L'employeur ayant refusé de lui accorder la classification d'agent de haute maîtrise, groupe 6, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er août 2016 puis saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié ensuite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que la détermination de la qualification conventionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci, que lorsque le salarié assume des fonctions susceptibles de relever de plusieurs qualifications, et sauf si la convention collective en dispose autrement, la qualification applicable est celle correspondant aux fonctions principales du salarié, qu'aux termes de l'article 3 ''classement du personnel'' de l'annexe III ''techniciens et agents de maîtrise'' de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, ''Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise. À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales'', que selon l'annexe III ''techniciens et agents de maîtrise : nomenclature et définition des emplois'' de la convention