Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-14.498

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, alors applicable.
  • Article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
  • Article 17 de l'annexe I à cette convention collective.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° B 19-14.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-14.498 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvel horizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Ajilink Labis-Caboter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvel Horizon 3°/ à la société [M] et associés M. & A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Q] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvel Horizon, 4°/ au centre de gestion et d'études AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conducteur de car en période scolaire par la société Nouvel Horizon (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3. Le 1er juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir des rappels de salaire, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités. 4. Le 7 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la selarl [M] et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la selarl Ajilink Labis-Cabooter en celle d'administratrice judiciaire. Par jugement du 23 juin 2020, le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire, la selarl [M] et associés étant désignée en qualité de liquidatrice et la selarl Ajilink Labis-Cabooter étant maintenue en celle d'administratrice judiciaire. 5. Par actes des 12 et 16 mars 2020, le salarié, ainsi qu'il y était invité par la Cour, a appelé en la cause les liquidatrice et administratrice judiciaires ainsi que le centre de gestion et d'études AGS CGEA. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et de rejeter sa demande en paiement d'heures complémentaires au titre de la période antérieure au 16 janvier 2014, alors « que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a relevé que, jusqu'au 16 anvier 2014, le salarié utilisait, avec l'accord de son employeur, le véhicule de service pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en considérant que ces temps de conduite ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 et 17 de l'annexe I à cette convention collective. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du trava