Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-10.077

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° S 20-10.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.077 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 1er juillet 1990, en qualité de vendeur par la société Conforama France (la société). En dernier lieu, il occupait un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, alors : « 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la production d'un décompte hebdomadaire des heures que le salarié affirme avoir réalisées suffit à mettre l'employeur en mesure de répondre à la demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même en l'absence d'éléments contemporains des heures revendiquées ; qu'en relevant que le salarié fournissait des décomptes hebdomadaires des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir réalisées, sans en déduire que l'employeur pouvait répondre à sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'il revenait à la société de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en relevant, pour retenir la carence du salarié dans la charge de la preuve, qu'il ne présentait aucun élément antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il produisait et que ceux-ci avaient été établis a posteriori, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d&