Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-14.886

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 987 F-D Pourvoi n° U 20-14.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ventoris services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.886 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ventoris services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), M. [Q] a été engagé par la société de portage salarial Ventoris services (la société) pour exercer, sous le statut de cadre, les fonctions de conception, animation, et formation, suivant contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 prévoyant une durée pouvant varier entre 7 et 1600 heures par an, le taux horaire brut initialement de 33,95 euros ayant été ramené par avenant du 1er février 2011 à 27 euros. 2. Le 5 août 2011, suite aux prospections et négociations commerciales du salarié, un contrat de production de services a été signé entre la société et une entreprise cliente pour la période du 11 février au 3 septembre 2011, ultérieurement prolongée jusqu'au 30 mars 2012. 3. Déplorant l'absence de mission après le 30 mars 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du 3 juillet 2006 à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des salaires des années 2013 à 2016, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage si le salarié en bénéficie, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1251-64 du code du travail tel qu'issu de la loi du 25 juin 2008 et des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 24 juin 2010 que, dans le cadre du portage salarial, c'est au salarié de prospecter ses clients et négocier le prix de la prestation, de sorte que la démarche de portage salarial est à la seule initiative de la personne portée ; que l'employeur n'a en conséquence pas l'obligation de fournir du travail à son salarié et ne peut être condamné à lui verser un salaire lorsque ce dernier n'exerce aucune mission ; que le juge ne peut retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer le salarié lorsqu'il est constant que ce dernier avait cessé toute prospection et n'accomplissait plus aucune mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas l'obligation de fournir du travail au salarié porté et il était constant entre les parties que ce dernier avait cessé toute prospection et n'exerçait plus aucune mission depuis le mois de mars 2012, ce dont il se déduisait que la société n'avait aucune obligation de lui verser son salaire ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'employeur, tenu par un contrat à durée indéterminée, a l'obligation de payer un salaire à son salarié, que celui-ci soit en mission ou non et que, la société n'ayant pas versé le salaire du salarié porté à compter du mois de mars 2012, il convenait d